Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2516508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite/expresse par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est remplie, dès lors que l’absence de récépissé l’empêche de travailler, la prive de ses droits sociaux et la place dans une précarité grave ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
o elles sont entachées d’une absence de motivation ;
o elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison du défaut de contradictoire ;
o elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elles portent atteinte à ses droits fondamentaux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515364, enregistrée le 23 août 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 août 2024, Mme B A, ressortissante burkinabée née le 19 avril 1994, s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans le cadre d’une demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite/expresse par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Sur les conclusions à fin de suspension d’une décision expresse de refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour :
3. Si Mme A présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension d’une décision expresse de refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, sans d’ailleurs apporter de précision au sujet de cette décision, il ressort de sa requête enregistrée sous le n° 2515364 qu’elle n’a pas présenté de conclusions à fin d’annulation d’une telle décision. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension d’une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour :
4. Si Mme A présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension d’une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, elle ne précise pas les conditions dans lesquelles serait née cette décision implicite, la requérante produisant au demeurant une décision expresse de refus de demande de renouvellement de récépissé déposée le 12 novembre 2024 ainsi que deux décisions expresses de classement sans suite, en date des 16 janvier 2025 et 22 juillet 2025, de demandes de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour déposées respectivement les 13 décembre 2024 et 17 février 2025. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension d’une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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