Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2506866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Derbel et Paret (Me Derbel), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- « la décision » n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4, dès lors que l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers en tension de la région Auvergne Rhône-Alpes n’était pas encore publié lors de son embauche et de sa demande de régularisation, que l’activité qu’il exerce, qui relève de la convention collective « Blanchisserie Laverie Location de linge Nettoyage à sec Pressing et Teinturerie », peut, « avec du bon sens », être regardée comme incluant certaines des activités listées dans le décret du 21 mai 2025, qu’il justifie ainsi d’une insertion professionnelle stable, continue et rémunératrice, que son casier judiciaire est vierge et qu’il est ainsi respectueux des règles républicaines, bien qu’il ait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, et qu’il remplit ainsi toutes les conditions requises, qui doivent être appréciées avec bienveillance comme le prévoit la circulaire du 23 janvier 2025, pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, étant entré régulièrement sur le territoire français il y a plus de neuf ans, justifiant d’une insertion personnelle et professionnelle, et ne représentant pas de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 12 juin 1989, est entré régulièrement en France le 20 mai 2016 avec son épouse, sous couvert d’un visa de tourisme valable trente jours, et s’y est maintenu à son expiration. Une première demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par un arrêté du 26 juin 2023, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, et le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté a également été rejeté par un jugement du présent tribunal du 25 septembre 2023. Le 18 février 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code. Par l’arrêté attaqué du 3 juin 2025, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 juin 2025 a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié le 20 janvier 2025 au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B… énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi à l’intéressé de la contester utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour du 3 juin 2025, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit ainsi être écarté. Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». A la date de l’arrêté en litige, la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement mentionnée à l’article L. 414-13 est fixée par l’arrêté susvisé du 21 mai 2025, qui a abrogé l’arrêté précédent du 1er avril 2021.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Drôme s’est notamment fondé sur le fait que le métier d’employé de production en blanchisserie (code ROME K2201) que l’intéressé se propose d’exercer au sein de la société Blanchisserie Clean ne figure pas sur la liste des métiers en tension de la région Auvergne Rhône-Alpes.
La légalité d’une décision doit s’apprécier à la date de son adoption, soit en l’espèce le 3 juin 2025. Dès lors, le moyen tiré par M. B… de ce que l’arrêté du 21 mai 2025 n’était pas encore entré en vigueur à la date de son embauche et de sa demande de titre de séjour, le 18 février 2025, ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’activité qu’il exerce relève de la convention collective « Blanchisserie Laverie Location de linge Nettoyage à sec Pressing et Teinturerie », qui pourrait, « avec du bon sens », être regardée comme incluant certaines des activités listées dans l’arrêté du 21 mai 2025, qui seraient vagues et interprétables, M. B… n’assortit pas sur ce point son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne conteste ainsi pas sérieusement le fait que son métier d’employé de production en blanchisserie ne figure pas sur la liste des métiers en tension de la région Auvergne Rhône-Alpes. Le requérant ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 23 janvier 2025 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
Dans ces conditions, alors même qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2016 et s’y est ensuite maintenu irrégulièrement durant près de neuf ans, qu’il justifie avoir exercé une activité professionnelle depuis 2017, notamment en tant qu’ouvrier agricole de 2019 à 2022 et au sein de la société Blanchisserie Clean depuis le 1er octobre 2023, qu’il maîtrise la langue française, et que ses trois enfants sont nés en France, où ils sont scolarisés, le préfet de la Drôme ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est à cet égard sans incidence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, puisque la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Décret n°2025-447 du 21 mai 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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