Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 14 novembre 2025, n° 2506866
TA Grenoble
Rejet 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l'intéressé de la contester utilement.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, le métier exercé par le requérant ne figurant pas sur la liste des métiers en tension.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision d'annulation n'impliquait aucune mesure d'exécution.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans la présente instance, rendant ainsi la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2506866
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506866
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 14 novembre 2025, n° 2506866