Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 2107000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de discipline du conseil académique de l’université Grenoble-Alpes compétente à l’égard des usagers en date du 19 juillet 2021 prononçant à son encontre une sanction d’exclusion pour une durée de 24 mois dont 23 mois de sursis.
Elle soutient que cette sanction est très sévère eu égard à l’ensemble des éléments qui justifient qu’elle a été victime de menaces, d’insultes et d’une atteinte à son intégrité physique et des conséquences que cette décision a eu sur sa santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le président de l’université Grenoble-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne respecte pas les exigences formelles et de motivation prévue par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable à défaut pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir en l’absence de conséquence directe de la décision sur son avenir universitaire ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a suivi, au cours de l’année universitaire 2020-2021, une deuxième année de licence langues étrangères appliquées parcours anglais-espagnol à l’université Grenoble-Alpes. Par décision du 19 juillet 2021, le conseil académique de cet établissement, constitué en section disciplinaire, l’a exclue de l’université pour une durée 24 mois dont 23 mois avec sursis. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire () tout usager de l’université lorsqu’il est auteur () notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université () ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’une sanction d’exclusion pour une durée de 24 mois dont 23 mois de sursis au motif qu’elle a prononcé des paroles très grossières ainsi que des menaces à l’encontre d’un autre étudiant lors d’un cours magistral. La requérante, qui ne conteste pas les faits, soutient que la sanction prononcée à son encontre est très sévère compte tenu des menaces, des insultes et de l’atteinte à l’intégrité physique dont elle a elle-même été victime. Toutefois, il ressort du procès-verbal dressé par l’enseignante que l’altercation résulte d’un événement anodin et que la requérante est à l’origine de l’extrême violence de l’échange. En tout état de cause, la circonstance que cette sanction aurait eu des conséquences sur la santé mentale de Mme A est sans influence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, la sanction d’exclusion attaquée n’est pas disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du conseil académique de l’université Grenoble-Alpes, constitué en section disciplinaire, du 19 juillet 2021. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Université Grenoble-Alpes.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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