Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2314049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2023 et 2 janvier 2025, Mme C B et M. D B agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs A. Ionatan, Iosif, David, Lucas, Marcu et Daniel B, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur payer la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 avril 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 avril 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— ils subissent en conséquence, avec leurs six enfants, des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence dès lors qu’ils continuent de résider dans un logement suroccupé qui est en outre indécent, que le bailleur leur a adressé un congé pour le 18 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation.
Il fait valoir que M. B n’a pas encore été relogé.
Vu :
— la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l’aide juridictionnelle partielle à 55 % ;
— l’ordonnance n° 2115244 du 7 avril 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 28 avril 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 7 avril 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B ont saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ainsi que par M. et Mme B au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de M. B.
5. En deuxième lieu et d’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 28 avril 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 28 octobre 2021. D’autre part, l’ordonnance n° 2115244 du 7 avril 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B avant le 1er juin 2022 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que depuis le 16 octobre 2010, M. B occupe avec son épouse et leurs six enfants nés en 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 et 2023, un logement d’une superficie de 22,3 mètres carrés, lequel est donc manifestement sur-occupé. Si le requérant soutient également que le logement est indécent, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 28 octobre 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 8 200 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 8 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 594 euros hors taxe.
11. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre également à la charge de l’État au bénéfice de M. B la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 8 200 (huit mille deux cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 594 (cinq cent quatre-vingt-quatorze) euros hors taxe à Me Brochard, conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera la somme de 600 (six cents) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. D B, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2314049
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