Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2506174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 19 mai, 8 août et 2 octobre 2025, Mme C… A… épouse D…, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a retiré son certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur déterminante de fait ;
En ce qui concerne la décision portant retrait du certificat de résidence algérien :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire l’ayant mis à même de présenter des observations avant l’édiction de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une fraude, ni l’absence d’intention matrimoniale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du retrait du certificat de résidence algérien sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Zouine, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante algérienne née le 11 décembre 1979, est entrée sur le territoire français le 20 octobre 2015, sous couvert d’un visa en qualité de conjoint de français, suite à son mariage avec un ressortissant français le 14 décembre 2014 en Algérie. Elle s’est vue délivrer le 4 mars 2016 un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 14 décembre 2015 au 13 décembre 2025. Suite à son divorce et son nouveau mariage avec un compatriote, elle a sollicité et obtenu le regroupement familial au bénéfice de son nouvel époux. Toutefois, par l’arrêté contesté du 29 avril 2025, la préfète du Rhône lui a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…). ». Aux termes de l’article 6 dudit accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L’article L. 241-2 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
Pour procéder au retrait du certificat de résidence délivré à Mme D… en sa qualité de conjoint de français, la préfète du Rhône a estimé que l’obtention de ce certificat présentait un caractère frauduleux, sur le constat que la requérante, mariée depuis le 14 décembre 2014, a divorcé le 6 juillet 2018 et avait rompu toute communauté de vie avec son époux français dès le 4 avril 2016, soit un mois après la remise effective de son titre de séjour, puis s’est remariée avec un compatriote le 20 février 2019, sans jamais en informer l’administration avant le dépôt d’une demande regroupement familial au profit de ce dernier, à l’occasion de laquelle elle a produit le jugement de divorce avec son premier époux.
Toutefois, et alors que la seule rupture de la communauté de vie entre les époux postérieurement au mariage n’est pas, par elle-même, de nature à établir que ce mariage aurait été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le mariage de Mme D… et de M. B…, ressortissant français, procèderait d’une intention frauduleuse, en dépit de la rupture de la vie commune entre les époux intervenue un mois après la délivrance effective du titre de séjour en litige et seize mois après la célébration de leur mariage. En effet, alors que lui incombe la charge de la preuve de la fraude qu’elle allègue, la préfète du Rhône ne remet pas en cause la réalité de la communauté de vie des époux, ni pendant la durée de leur mariage, ni à la date de délivrance à Mme D… de sa carte de résident, et se borne à relever la brièveté de leur vie commune après la délivrance de la carte de séjour. En outre, la seule circonstance que, par son jugement du 6 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a fixé les effets du divorce à la date de la rupture de la vie commune, soit le 4 avril 2016, comme il peut être usuellement décidé, ne révèle pas plus une intention frauduleuse dans la célébration initiale de ce mariage. Au surplus, l’autorité préfectorale ne pouvait légalement lui faire grief d’avoir omis d’informer l’administration du changement de sa situation matrimoniale, dès lors qu’aucun dispositif de retrait d’un certificat de résidence, légalement délivré, en cas de modification de la situation familiale, n’est prévu par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait caché cette information, l’ayant spontanément produite en 2020, lors de sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, alors que la préfète du Rhône n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l’obtention de la carte de résident de Mme D…, elle ne pouvait légalement procéder au retrait de cette carte sur ce motif et a ainsi commis une erreur de droit.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 29 avril 2025 retirant à Mme D… son certificat de résidence algérien valable dix ans, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois dont est assortie la décision de retrait.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et eu égard aux effets juridiques attachés à la détention d’un certificat de résidence algérien de dix ans, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône procède à la restitution immédiate à Mme D… de son certificat de résidence valable du 14 décembre 2015 au 13 décembre 2025 afin de la rétablir dans ses droits. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
En revanche, alors que le présent jugement est exécutoire dès sa lecture, l’annulation du retrait du certificat de résidence de Mme D… replace immédiatement ce dernier dans l’ordonnancement juridique, avec tous les effets de droit qui y sont attachés, et l’intéressée peut ainsi se prévaloir de ce que sa carte de résident est réputée n’avoir jamais été retirée. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la restitution effective de ce titre.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer à Mme D… son certificat de résidence algérien dans un délai de cinq jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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