Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 17 juin 2025, n° 2403235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2024 et le 7 juin 2015, M. B A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 24 janvier 2025 à l’encontre d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 125 euros notifié le 27 décembre 2023 et de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser cet indu ;
2°) d’enjoindre le cas échéant à la restitution des sommes récupérées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission de recours amiable n’a pas été saisie ou qu’elle était régulièrement composée ;
— est illégale en ce que la somme réclamée n’est pas justifiée par la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la somme de 125 euros a été versée dès le mois de janvier 2024 à la réception de son titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Par un courrier du 17 décembre 2024 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors que la requête avait perdu son objet avant même son enregistrement au greffe du tribunal, la somme de 125 euros ayant été versée dès le 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire reçu le 24 janvier 2024, à l’encontre de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de 125 euros au titre de l’aide personnalisée au logement.
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a versé dès le 8 janvier 2024 la somme de 125 euros en litige à la réception du nouveau titre de séjour de l’intéressé et a lui adressé un courrier électronique en ce sens le 23 février 2024. La requête était ainsi sans objet avant même son enregistrement au greffe du tribunal le 10 juin 2024 et les conclusions à fin d’annulation étaient par suite irrecevables.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
4. En application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L’article 51 précise que : « Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. ».
5. En application de ces dispositions et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de retirer à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Moutoussamy et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Copie en sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lyon, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Junon.
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