Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2411560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête Mme B… A… enregistrée le 24 juillet 2024.
Par cette requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision conditionnelle du 5 avril 2024 par laquelle le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, a rejeté sa demande de bourse au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 septembre 2025, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la rectrice de la région académique d’Île de France, rectrice de l’académie de Paris.
Copie en sera adressée au Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Paris.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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