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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2203446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, et un mémoire, qui n’a pas été communiqué, enregistré le 5 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Gildas Janvier, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la somme globale de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022, en réparation des préjudices qu’elle a subis en conséquence de la contamination de M. A C par le virus de l’hépatite C ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car, présentée initialement sans l’assistance d’un avocat, elle a été régularisée par le dépôt d’un mémoire par un avocat conformément à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— le droit d’agir en justice pour obtenir une indemnisation en cas de contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C, résultant de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique, appartient aussi aux victimes indirectes ;
— elle est une victime indirecte de la contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C qu’a subie M. C, avec qui elle a vécu en concubinage pendant dix-neuf ans, période pendant laquelle cette contamination a été découverte ;
— la circonstance qu’elle ait été, à la date de sa demande, séparée de M. C ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit indemnisée ;
— elle a subi, du fait de cette contamination, un préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence qui s’évaluent, chacun, à la somme de 4 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 6 octobre 2022 et 23 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARLU RRM, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B.
Il soutient que :
— la requête de Mme B est irrecevable car elle tend au paiement d’une indemnité par un établissement public qui ne relève pas d’une collectivité territoriale et n’a pas été présentée par un avocat ;
— l’indemnisation de préjudices causés à des victimes indirectes par une contamination par voie transfusionnelle par le virus de l’hépatite C est subordonnée à l’existence d’une communauté de vie au sein du couple au moment de la demande d’indemnisation ;
— séparée de M. C en 2010, Mme B ne disposait pas d’un intérêt à agir à la date de sa demande en 2022 et n’a pas démontré de lien affectif effectif avec la victime directe de la contamination transfusionnelle.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B a vécu en concubinage avec M. A C à partir de 1991. Une fille est née de leur relation en 1996. En 2003, ils ont projeté d’avoir leur second enfant par une fécondation in vitro. M. C a alors fait l’objet d’un bilan médical qui a mis en évidence une sérologie positive pour le virus de l’hépatite C. En 2010, le couple a décidé de se séparer, conservant néanmoins des liens étroits. En vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement à cette contamination pendant la période où elle vivait en concubinage avec M. C, Mme B a, comme ce dernier, saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande indemnitaire. Après le rejet exprès de la demande de Mme B par une décision du 6 mai 2022, cette dernière a saisi le tribunal afin de mettre à la charge de cet établissement public une indemnité, dont elle évalue le montant à 8 000 euros, en réparation de ces préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent () ». L’article R. 431-3 du même code prévoit que : " Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; () ".
3. En sollicitant que soit mise à la charge de l’ONIAM une indemnité destinée à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis, Mme B a, dans sa requête qui n’a pas été présentée par un avocat, formulé des conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent par l’ONIAM qui, comme cela résulte de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, est un établissement public de l’État. Ainsi la requête de Mme B devait être présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Cette irrecevabilité étant susceptible d’être couverte même après l’expiration du délai de recours contentieux et jusqu’à la clôture de l’instruction, Mme B, en faisant présenter son mémoire enregistré le 18 novembre 2022 par un avocat, a régularisé sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM doit être écartée.
Au fond :
4. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C () causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang () sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 (). / Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C () et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. »
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport de l’expertise à laquelle a décidé de recourir l’ONIAM dans le cadre de l’instruction de la demande d’indemnisation de M. C et de Mme B, que la contamination de ce dernier par le virus de l’hépatite C doit être regardée comme ayant été causée par une transfusion sanguine à laquelle il a été procédé au sein du centre hospitalier de Morlaix à la suite de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 12 octobre 1984. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM d’indemniser les victimes de préjudices résultant de cette contamination.
En ce qui concerne la qualité de victime de Mme B :
6. Les dispositions précitées de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique mettent à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des victimes des dommages résultant notamment de la contamination par le virus de l’hépatite C. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les victimes indirectes de cette contamination puissent également être indemnisées à ce titre.
7. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que, comme cela a été indiqué au point 1, Mme B a vécu en concubinage avec M. C entre 1991 et 2010, année au cours de laquelle le couple a décidé de se séparer. Mme B demande la réparation des préjudices consécutivement à la contamination de son ancien concubin par le virus de l’hépatite C pendant sa période de concubinage. Au nombre de ces préjudices figure celui lié à cette séparation que la requérante présente comme étant l’une des conséquences de cette contamination. Quand bien même, comme le relève l’ONIAM, ce concubinage avait pris fin à la date de sa demande indemnitaire préalable, Mme B doit être regardée comme une victime au sens des dispositions précitées de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique. Elle est dès lors fondée à prétendre à être indemnisée, au titre de la solidarité nationale, des préjudices qu’elle a personnellement subis en conséquence de cette contamination.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a vécu en concubinage avec M. C pendant près de dix-neuf ans, qu’une fille est née de leur relation en 1996 et qu’ils ont projeté d’avoir un deuxième enfant dans le cadre d’une fécondation in vitro. Il résulte encore de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme B a été directement témoin des souffrances de son concubin, lesquelles ont été évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Elles ont notamment résulté du suivi médical très régulier de M. C, induisant de nombreuses consultations et analyses, des troubles liés à la maladie et au traitement par antiviraux et des réactions négatives de l’entourage du couple vis-à-vis du virus. Par ailleurs, M. C est resté affecté d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6%. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs aux craintes de contamination pour elle-même et la fille du couple, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affectation subi par Mme B au cours de la période courant depuis la date de découverte de la contamination en 2003 jusqu’à la séparation du couple en 2010, soit pendant 7 ans, après environ 19 ans de vie commune, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que la contamination de son concubin par le virus de l’hépatite C a été à l’origine de troubles dans les conditions d’existence de Mme B compte tenu des incidences de cette maladie sur le quotidien du couple, leur vie sexuelle ayant été en particulier altérée, mais également de la nécessité de mettre fin à leur projet de fécondation in vitro eu égard à la lourdeur du protocole que le couple devait suivre en raison précisément de cette contamination. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, incluant le préjudice d’établissement lié à l’impossibilité dans laquelle Mme B s’est trouvée de réaliser un projet de vie familiale normale, en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts :
10. Mme B demande à ce que le montant de l’indemnité qui lui sera alloué soit majoré des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022. Il y a lieu, en application de l’article 1231-6 du code civil, de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante dans la présence instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à Mme B la somme de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. BoujuLa greffière,
signé
C. SalladainLa République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203446
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