Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2405377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune des Essarts-le-Roi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 25 juin 2024, le 26 septembre 2024 et le 22 décembre 2025, la commune des Essarts-le-Roi, représentée par Me Simard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°78-2023-12- 28-00016 du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022, et la décision du 25 avril 2024 par laquelle par le préfet des Yvelines a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer à 0% et au plus à 56 % le taux de majoration visé par cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît le principe d’égalité ;
- le taux de majoration n’est pas motivé et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- les observations de Me Simard, représentant la commune des Essarts-le-Roi.
Une note en délibéré, enregistrée pour la commune des Essarts-le-Roi le 31 mars 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet des Yvelines, après avoir constaté le non-respect par la commune des Essarts-le-Roi de ses objectifs de réalisation de logement sociaux sur la période triennale 2020-2022 a, d’une part, prononcé la carence de cette commune au titre de l’article L. 302-9-1 du code de l’habitation et de la construction et, d’autre part, fixé à 100% le taux de la majoration appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024.
Lorsqu’une commune demande l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
Sur la procédure :
Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation: « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente. / (…) L’arrêté du représentant de l’Etat dans le département peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a informé le maire des Essarts-le-Roi, par courrier du 5 avril 2023, de son intention d’engager la procédure de carence, en lui donnant deux mois pour présenter ses observations, que le maire a été reçu le 11 mai 2023 à la sous-préfecture de Rambouillet et qu’il a ensuite adressé un courrier daté du 27 juin 2023 à la sous-préfète de Rambouillet pour faire le point sur le contentieux en cours concernant 22 logements sur le site Château d’Eau et sur les autres projets en cours. Par suite, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu.
La commune requérante fait valoir que ses observations écrites du 27 juin 2023 n’ont pas été prises en compte, que le taux de majoration du prélèvement ne lui a pas été communiqué avant le 16 novembre 2023 et qu’elle n’a pas été informée du calendrier du bilan triennal en méconnaissance de l’annexe II de l’instruction gouvernementale du 28 mars 2023 relative aux conditions de résiliation du bilan triennal et de la procédure de constat de carence au titre de la période 2020-2022. Toutefois, les observations écrites du 27 juin 2023, au demeurant produites au-delà du délai de deux mois imparti à la commune pour présenter ses observations, portaient sur des projets postérieurs à la période triennale 2020-2022 faisant l’objet de la procédure de carence et, en tout état de cause, la commune a pu faire valoir ses observations orales lors de la réunion du 11 mai. Par ailleurs, les dispositions précitées ne prévoient pas de procédure contradictoire préalable à la fixation du taux de majoration du prélèvement. Quant à l’information précise de la commune sur le calendrier du bilan triennal, elle n’est pas requise par l’annexe II précitée qui mentionne seulement la nécessité de décliner le calendrier de la procédure de constat de carence et de préciser que cette dernière sera immédiatement suspendue si la commune est finalement exemptée du fait de sa faible attractivité ou de sa faible tension à la publication du décret en juillet 2023, ce qui a bien été fait dans le courrier du 5 avril 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté en toutes ses branches.
Sur le bien-fondé de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
Pour prononcer la carence de la commune des Essarts-le-Roi, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que cette dernière, tenue de réaliser 50 logements sociaux au titre de la période 2020-2022, ne fait état, dans son bilan triennal, que d’une réalisation globale de 22 logements sociaux, soit un taux de réalisation de 44 % seulement.
D’une part, pour contester l’appréciation portée par le préfet sur le non-respect de ses obligations, la commune des Essarts-le-Roi fait état d’une série de difficultés de nature à justifier selon elle l’écart entre l’objectif qui lui était fixé et les réalisations concrètes dont elle peut se prévaloir. Elle insiste sur le fait que son territoire est occupé pour 650 hectares par la forêt de Rambouillet, et pour 880 hectares par des surfaces agricoles, sur une surface totale de 1932 hectares, que la surface urbanisée représente seulement 12% du territoire de la commune et que la voie ferrée et la RN10 constituent des fractures qui empêchent un développement harmonieux de l’habitat. Toutefois, si la forêt de Rambouillet et les terrains agricoles sont source de fortes contraintes pour la commune dans la mobilisation de foncier pour la réalisation de logements sociaux, la rareté et le coût du foncier ne constituent pas, à eux seuls, des raisons objectives susceptibles de faire obstacle au respect des obligations prévues à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.
Par ailleurs, la commune soutient qu’elle présente une faible attractivité à l’aune du décret n° 2023-107 du 17 février 2023, dès lors que sa population a baissé de 2,04% en 5 ans, que le taux de tension sur le logement social est faible, le dynamisme de la construction et les emplois limités, et que le nombre de logements vacants atteint 2,1%, et qu’elle est relativement isolée car mal desservie par les transports en commun. Toutefois, le décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019 « fixant la liste des communes exemptées de l’application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en application du III du même article, au titre de la septième période triennale (années 2020, 2021 et 2022), » ne mentionne pas la commune des Essarts-le-Roi.
Enfin, si la commune des Essarts-le-Roi invoque la crise sanitaire qui a freiné la construction de logements pour la période 2020-2022, elle ne justifie pas qu’elle serait plus concernée que d’autres communes par cette problématique.
D’autre part, la commune des Essarts-le-Roi fait valoir qu’elle n’a jamais été en situation de carence et qu’elle s’est investie activement pour permettre la construction de logements sociaux. Elle a ainsi signé le 30 juin 2021, avec le département des Yvelines et le président de Rambouillet Territoires, le protocole « Prévention carence ». Le rapport d’orientation budgétaire de la commune pour l’année 2022 a prévu 200 000 euros de participation pour la société Domnis au titre de la construction de logements sociaux du Château d’Eau. Elle s’est attaché les services d’une agence de conseil en stratégies urbaines, City Linked, et a cherché, en octobre 2021, à signer une convention d’intervention foncière avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), signature finalement effective fin juin 2024. Elle a modifié son PLU et défini des OAP d’une surface de 6,5 ha, dont celle du secteur Château d’Eau, mais l’opération a pris du retard en raison d’un recours contentieux. Elle a créé deux nouvelles OAP en zone du Centre-ville avec la réalisation potentielle de 86 à 117 nouveaux logements sociaux. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune des Essarts-le-Roi, entrée dans le dispositif « solidarité et renouvellement urbain » en 2017, n’a déjà pas atteint ses objectifs sur la période précédente. Par ailleurs, le protocole « prévention carence » a été signé tardivement, aucune convention d’intervention foncière n’a été signée sur la période et une seule participation a été effectuée, en 2022, pour un montant de 200 000 euros, en faveur de la société Domnis. Si la commune a donc développé, en fin de période 2020-2022, des outils en faveur du logement locatif social, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne les a pas suffisamment mobilisés pour la période en cause.
Enfin, si le préfet doit tenir compte, avant de pouvoir constater la carence d’une commune, notamment des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il se prononce nécessairement, à la date où il prend sa décision, au regard de l’exécution d’obligations bornées dans le temps. S’il appartient, en principe, au juge du plein contentieux de se placer à la date à laquelle il statue pour remplir son office, il ne saurait, en l’espèce, eu égard à la nature de la mesure prise qui porte sur une période révolue, prendre en compte certains éléments de faits postérieurs à la date de la décision attaquée pour apprécier le bien-fondé du constat de carence. En l’espèce, la commune des Essarts-le-Roi se prévaut du permis d’aménager accordé le 11 juillet 2016 pour la réalisation d’un lotissement, en deux phases, la première comprenant 72 lots de terrains à bâtir individuels, et un macro-lot de 3 890 m² visant à accueillir les 22 logements sociaux en semi-collectif, la deuxième prévoyant 18 logements sociaux. Toutefois, le permis de construire du 9 mars 2022 délivré pour la première phase a fait l’objet d’un recours contentieux, rejeté par le tribunal administratif de Versailles puis par la cour administrative d’appel de Versailles par un arrêt n°23VE01749 du 11 juillet 2024, et la deuxième phase n’avait pas été lancée lors de la période 2020-2022. Par suite cette opération ne pouvait être prise en compte pour la période.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité :
Si la commune des Essarts-le-Roi soutient que le préfet des Yvelines aurait méconnu le principe d’égalité en lui infligeant une majoration financière de 100% quand d’autres communes se sont vu infliger des taux de majoration plus faibles, elle ne peut utilement se prévaloir de la situation d’autres communes.
En tout état de cause, lorsqu’il fixe le taux de majoration financière, le préfet doit tenir compte des contraintes subies par les communes, des efforts qu’elles ont déployés et de leur situation au cours des périodes triennales précédentes. Or il résulte de l’instruction que la commune de Bois d’Arcy, depuis son entrée dans le dispositif SRU en 2002, a systématiquement dépassé ses objectifs sauf pour la période triennale 2014-2016 au cours de laquelle il ne lui manquait qu’un seul logement, et que la commune de Viroflay, qui n’a été carencée qu’une seule fois, sur la période triennale 2002-2004, développe une stratégie foncière active. Par ailleurs, le tableau récapitulatif des communes carencées au titre de la période triennale 2020-2022 présenté par la commune des Essarts-le-Roi dans ses écritures n’est pas de nature à établir l’existence d’une atteinte au principe d’égalité. Dès lors, la commune des Essarts-le-Roi n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, en lui infligeant un taux de majoration financière de 100%, aurait porté atteinte au principe d’égalité.
Sur le montant du taux de majoration :
Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, [le représentant de l’Etat dans le département] fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente. Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 302-7 qui n’ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement. (…) ».
S’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commune des Essarts-le-Roi justifie d’une contrainte naturelle importante, il est également constant qu’elle a tardé à mobiliser les outils de nature à faciliter l’atteinte des objectifs fixés par le préfet et que cette mobilisation reste insuffisante. Par suite, le taux de majoration de 100% appliqué par le préfet ne présente pas un caractère disproportionné et il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la modulation de ce taux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Essarts-le-Roi réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune des Essarts-le-Roi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune des Essarts-le-Roi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1577 du 30 décembre 2019
- Décret n°2023-107 du 17 février 2023
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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