Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2516630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme F… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, E… B…, C… A…, I… B… A…, J… B… A…, G… B… A…, H… B… A…, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au conseil départemental ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu stable, pérenne et adapté à leur situation, de jour comme de nuit, susceptible de l’accueillir avec ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut à son profit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle va se retrouver à nouveau à la rue avec ses six enfants mineurs, tous scolarisés, dont le plus jeune, âgé de 15 mois, souffre de problèmes respiratoires ; elle a dû quitter le logement social qui lui était attribué à Marseille en raison des menaces reçues par un voisin ; ils sont dans une situation de vulnérabilité avérée, contraints de dormir à la rue depuis plusieurs mois, malgré des hébergements ponctuels offerts par une amie, alors que l’une des enfants a des problèmes de santé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence puisqu’en dépit de ses appels réguliers au 115, des signalements faits par des associations, elle et ses enfants n’ont pu bénéficier que d’un hébergement ponctuel pour une durée de trois nuits dans un lieu où l’accueil est limité à une plage horaire comprise entre 18 h et 8 h.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les autorités de l’État ne sauraient se voir reprocher une quelconque carence caractérisée dès lors qu’elles s’efforcent de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui sollicite le dispositif de veille sociale ; que dans le département de Loire-Atlantique, la situation est caractérisée par une évolution de l’offre d’hébergement pour répondre davantage à la demande ainsi que par une tension extrêmement forte au niveau du parc d’hébergement ;
la situation personnelle de Mme B… ne révèle pas une vulnérabilité telle qu’elle justifierait, compte-tenu des diligences accomplies et moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à leur prise en charge par le dispositif de l’hébergement d’urgence dès lors que la famille vivait dans un logement social stable à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, qu’elle y bénéficiait d’un accompagnement social sur ce territoire, y a ouvert ses droits administratifs, médicaux, sociaux et que les enfants y ont été scolarisés, la famille y a fait ses suivis médicaux ; les menaces graves alléguées ne sont étayées par aucune justificatif probant ; la demande d’hébergement d’urgence de Madame en Loire-Atlantique relève en réalité d’une demande de logement de droit commun à l’instar de nombreux ménages souhaitant rejoindre le département de Loire-Atlantique ; le père est resté sur Marseille et le suivi médical de son enfant se faisait dans cette ville.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… a quitté un logement social stable à Marseille sans s’assurer de bénéficier d’un logement effectif à son arrivée sur Nantes et doit être ainsi regardée comme à l’origine de sa propre situation d’urgence alors que par ailleurs elle dit bénéficier d’un réseau amical sur la région nantaise ainsi que du soutien de son conjoint qui l’aurait rejoint dernièrement à Nantes et avec qui elle entretiendrait de nouveau une relation et perçoit en outre le revenu de solidarité active et les allocations familiales. Il appartient à l’Etat d’assurer son hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 11h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
— et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme B…, en la présence de cette dernière qui reprend ses écritures et fait valoir la situation de la requérante isolée avec ses six enfants et l’absence de proposition d’hébergement adapté et de logement social malgré une demande faite en octobre 2024 sur Nantes ;
— et les observations des représentantes du préfet de la Loire-Atlantique qui reprennent leurs écritures à l’audience et font notamment valoir la situation des hébergements en 2025 en Loire-Atlantique et plus particulièrement les créations de places qui augmentent légèrement les disponibilités et compensent les fermetures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… B…, ressortissante guinéenne née le 5 mars 1995, entrée en France en 2016, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, d’ordonner au conseil départemental ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu stable, pérenne et adapté à leur situation, de jour comme de nuit, susceptible de l’accueillir avec ses enfants mineurs, E… B… née le 15 avril 2011, C… A… née le 23 janvier 2015, I… B… A… née le 1er mai 2019, J… B… A… né le 24 décembre 2020, G… B… A… né le 26 juin 2022 et H… B… A…, née le 24 juin 2024.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 du même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Mme B…, qui déclare avoir quitté la ville de Marseille, où elle résidait, en juin 2025 pour venir vivre à Nantes, avec ses six enfants, afin de fuir un contexte de menaces et de violence par l’un de ses voisins et d’y obtenir une proposition de logement social, soutient qu’elle se trouve contrainte de vivre dans la rue et de dormir avec ses enfants à la gare SNCF, dans des conditions d’extrême précarité et d’insécurité, sans avoir pu, en dépit de ses appels téléphoniques quotidiens au « 115 », obtenir l’indication d’un lieu susceptible de l’accueillir avec ses enfants et une prise en charge pérenne. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique et le président du conseil départemental, qu’alors qu’elle disposait à Marseille d’un logement social, où elle résidait avec ses six enfants dont l’un était suivi médicalement, elle a elle-même décidé de se rendre à Nantes, avec ses enfants, en juin 2025, sans disposer, selon ses propres déclarations, de la moindre solution de logement pérenne pour elle et ses enfants, dont le plus jeune est âgé seulement de quinze mois, hormis des solutions ponctuelles d’accueil par une amie. Dans ces conditions, et alors au surplus que sa situation, pour regrettable qu’elle soit, notamment pour ses enfants, ne caractérise pas une situation de détresse sociale, médicale ou psychique, Mme B… doit être regardée comme étant elle-même à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, elle ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et à la mise à charge de l’État des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, au département de la Loire-Atlantique, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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