Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2504753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C… F…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier dès lors que le préfet a visé un accord franco-algérien du 9 octobre 1987 qui n’existe pas ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces, enregistrées le 9 juillet 2025.
M. F… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, ressortissant algérien né en 1973 et qui déclare être entré en France en 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour en France pour une durée d’une année.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude à qui, par un arrêté du 16 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans le département de l’Aude n° 10 du mois de janvier 2025 et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle les mesures d’éloignement contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle le parcours migratoire de M. F…, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait permettant à ce dernier d’utilement le contester. Le préfet, qui s’est fondé sur les déclarations recueillies lors de son audition par la police de l’air et des frontières, a également mentionné que l’intéressé était divorcé et que son ex-épouse avait la charge des deux enfants, qui révèlent la prise en compte de liens familiaux en France. Si le préfet n’a pas fait état de la situation de handicap de l’une de ses filles, il a relevé que les deux enfants étaient à la charge de leur mère et a correctement pris en compte sa situation personnelle en France et ses liens familiaux en Algérie. Enfin, et alors que l’arrêté contesté ne refuse aucune délivrance d’un titre de séjour, la mention d’une date erronée de l’accord franco-algérien ne constitue qu’une erreur de plume et n’est pas de nature à révéler un défaut de motivation. Cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
5 Alors que M. F… a déclaré être divorcé de son épouse, qui réside en France avec leurs deux enfants, et ne justifie par aucune pièce qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ceux-ci, il n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa vie personnelle doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour d’une durée d’une année :
6. M. F… n’établissant pas l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’interdiction de retour doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente décision, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’interdiction de retour sur sa vie personnelle doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F…, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… F…, à Me Durand et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 février 2026,
La greffière,
S. Lefaucheur
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