Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 10 févr. 2025, n° 2306406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 26 juillet 2024, la SAS Depole, représentée par Me Duraz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la commune de Chanaz a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création de 14 lots à bâtir sur un ensemble de parcelles situé Route des Puits, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chanaz une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être requalifié en arrêté de retrait du permis d’aménager tacite antérieurement obtenu ; il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°19 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Chautagne approuvé le 21 juin 2022 ne pouvait lui être opposée dès lors que les dispositions applicables étaient celles du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 12 février 2010 en raison de la cristallisation des droits acquis par l’obtention d’un certificat d’urbanisme le 28 février 2022 ;
— les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne lui étaient pas opposables dès lors qu’un simple raccordement au réseau d’électricité était nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la commune de Chanaz, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Depole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne peut se prévaloir d’un permis d’aménager tacite ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— quand bien même le PLUi de Chautagne n’était pas opposable, le permis d’aménager pouvait également être refusé sur le fondement de l’ancien PLU de la commune en procédant à une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Duraz, représentant la SAS Depole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire de la commune de Chanaz a refusé de délivrer à la SAS Depole un permis d’aménager pour la création de 14 lots à bâtir sur un ensemble de parcelles situé route des Puits. La SAS Depole sollicite l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « () Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli () ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de () c) Trois mois () pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis () d’aménager () tacite () ». Aux termes de l’article R. 424-10 de ce code : « La décision accordant ou refusant le permis () est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. ».
3. Le dossier de demande de permis d’aménager a été déposé par la société pétitionnaire le 27 janvier 2023 sur le portail usager urbanisme de la commune, puis enregistré par la commune le 30 janvier 2023. En l’absence de demande de pièces complémentaires, le délai d’instruction de trois mois prévu à l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme a commencé à courir à compter de la réception par la commune du permis d’aménager. Si l’arrêté en litige statuant sur la demande de permis d’aménager de la société pétitionnaire a été signé le 20 avril 2023, la commune ne produit pas d’accusé de réception, notamment électronique, de nature à prouver la notification de cet arrêté avant l’expiration du délai d’instruction de trois mois prévu à l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme. La seule capture d’écran produite, qui ne comporte pas l’identification de sa source d’extraction, ne permet pas d’établir que le procédé électronique utilisé respectait les conditions requises conformément aux dispositions de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration précité ni d’une remise de cet arrêté à la SAS Depole le 21 avril 2023. Dans ces conditions, un permis d’aménager tacite est né au bénéfice de la société requérante. Par suite, l’arrêté attaqué doit être regardé comme une décision de retrait du permis d’aménager tacite précédemment obtenu.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
5. La décision portant retrait d’un permis d’aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. Par ailleurs, le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions citées au point précédent constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter.
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que le maire de Chanaz n’a pas mis à même la société requérante de présenter des observations avant de lui notifier l’arrêté contesté, la privant ainsi d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit être accueilli.
7. Il résulte tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que l’arrêté du 20 avril 2023 doit être annulé. La décision implicite de rejet du recours gracieux doit être annulée également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dès lors que la SAS Depole est titulaire d’un permis d’aménager tacite qui est devenu définitif, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Chanaz de lui délivrer le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant de l’obtention tacite du permis d’aménager sollicité. Il y a lieu de fixer au maire de la commune de Chanaz un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Depole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chanaz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chanaz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Depole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 20 avril 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Chanaz de délivrer à la SAS Depole le certificat de permis d’aménager tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Chanaz versera à la SAS Depole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Chanaz en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Depole et à la commune de Chanaz.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306406
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