Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2510665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Haik,
demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de la demande de renouvellement de plein droit de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité comorienne, il a été titulaire d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’au 21 janvier 2025, qu’il a souhaité en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible, la mention de la date de remise de sa précédente carte ne figurant pas sur son dossier, que la préfecture du Val-de-Marne, alertée, n’a répondu à aucun de ses messages, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il a droit au renouvellement de plein droit de sa carte de résident et risque de perdre son emploi, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le
21 août 2025 pour soumettre son dossier complet et se voir remettre un récépissé et une attestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 6 juillet 1968 à Idjinkoundzi Dimani (Grande Comore), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident de longue durée – UE délivrée par le préfet de Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 22 janvier 2025. Il a souhaité en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, la date de remise de son ancienne carte n’ayant pas été renseignée par l’administration sur son compte. Il lui a donc été demandé de s’adresser à la préfecture de son lieu de résidence. M. A a alors saisi les services de la préfecture du
Val-de-Marne, territorialement compétente en raison de son nouveau domicile à Choisy-le-Roi, de plusieurs demandes de rendez-vous et il lui a été répondu que sa demande relevait exclusivement de la procédure « administration numérique des étrangers en France ». Devant l’impossibilité de demander le renouvellement de sa carte de résident, par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de la demande de renouvellement de plein droit de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 21 août 2025 « afin de déposer son dossier complet et recevoir un récépissé et une attestation ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 21 août 2025 « afin de déposer son dossier complet et recevoir un récépissé et une attestation ». Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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