Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2305984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la SARL Bakynn, représentée par Me Corbel de la SELARL Chandellier-Corbel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2014 à décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et des rappels de taxe d’apprentissage et de taxe de participation au financement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le service a insuffisamment motivé la décision de rejet de sa réclamation ;
— il a insuffisamment motivé sa proposition de rectification en procédant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par l’analyse des comptes de tiers, de manière globalisée par année, sans se prononcer sur chacune des opérations économiques concernées et sur leur date respective d’exigibilité s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée respective ;
— en ne signant pas les avis de mise en recouvrement, contrairement à ce que prévoit la doctrine administrative référencée BOI-REC-PREA-10-10-20 n°150, l’administration fiscale a méconnu sa garantie contre les changements de doctrine et violé l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— l’acquisition des créances détenues par ses filiales sur la société parisienne d’exploitation de lieu de loisirs n’étant pas constitutive d’un acte anormal de gestion, la dépréciation de 685 342,76 euros qu’elle a dotée au titre de l’exercice 2016 était justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réclamation préalable du 20 août 2021 étant strictement identique à celles des
26 décembre 2019 et 31 juillet 2020, la décision de rejet de cette réclamation datée du
18 janvier 2023 est purement confirmative de celles des 9 juin 2020 et 21 juin 2021, de sorte que la requête introduite le 20 mars 2023 est tardive ;
— les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en tant qu’elles visent les suppléments d’imposition résultant de rectifications et rappels qui ne font l’objet d’aucun moyen ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
31 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bakynn, qui exerce une activité de holding, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A la suite des opérations de contrôle, par deux propositions de rectification des 13 décembre 2017 et 4 avril 2018, le service vérificateur lui a proposé des rectifications de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des rappels de taxe d’apprentissage et des rappels de participation à la formation professionnelle continue qui lui incombe en tant qu’employeurs. Ces rectifications et rappels ayant été maintenus à l’issue de la procédure contradictoire, les suppléments d’imposition en résultant, qui ont été assortis, dans leur ensemble, des intérêts de retard et, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, de pénalités de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement par des avis des 31 octobre 2019 et 16 mars 2020. La SARL Bakynn a contesté ces impositions supplémentaires et les pénalités correspondantes, en dernier lieu, par une réclamation du
20 août 2021 qui a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet de réclamation du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Le défaut de motivation, à le supposer établi, de la décision prise par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris sur la réclamation préalable de la SARL Bakynn, est dépourvu d’incidence sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de l’imposition établie, qui seuls peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’impôt. Par suite, le moyen tiré par la SARL Bakynn de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de sa réclamation préalable doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les propositions de rectification notifiées par l’administration énoncent de façon claire, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des insuffisances de chiffres d’affaires soumis à cet impôt, les périodes concernées, les motifs de fait et de droit et les modalités de calcul des rappels employés par le service. En partant de la règle, posée par l’article 269 du code général des impôts, que l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée était constituée, au vu de l’activité de prestations de services exercée par l’entreprise, par l’encaissement du prix, et que le crédit des comptes clients par le débit des comptes courants était de nature à laisser présumer l’existence d’un encaissement, le service vérificateur a suffisamment motivé sa proposition de rectification en dégageant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de façon globale par périodes de douze mois, sans procéder au pointage de chacune des factures en cause.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat. / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles
L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « Aux termes de l’article R. 256-3 du même livre : » L’avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : a) Le premier, dit « original », est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; b) Le second, dit « ampliation », est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. « . Aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, () les avis de mise en recouvrement () ". Il résulte de ces dispositions que l’ampliation des trois avis émis pour le recouvrement des impositions en litige, qui seule a été reçue par la SARL Bakynn, n’avait pas à être revêtue de signature.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ». Sont opposables à l’administration, dans les conditions prévues par le second alinéa de ce texte, les instructions ou circulaires publiées relatives à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d’établissement de l’impôt, ni celles relatives à la procédure d’établissement des pénalités fiscales. Dès lors que l’avis de mise en recouvrement est l’acte par lequel l’administration établit sa créance sur le contribuable et rend celle-ci exigible, sans pour autant constituer un acte de poursuite, une instruction portant sur les mentions devant figurer sur l’avis de mise en recouvrement est relative à la procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l’impôt.
7. En l’espèce, la société requérante conteste la régularité de l’avis de mise en recouvrement qu’elle a reçu au motif qu’il serait dépourvu de signature en méconnaissance du second alinéa de l’article L. 80 A précité, du paragraphe 150 de l’instruction administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’une telle instruction est relative à la procédure d’établissement de l’impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l’impôt. Par suite, la société ne peut utilement l’opposer à l’administration sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la SARL Bakynn du défaut de signature des trois avis qu’elle a reçus doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
9. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (), notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (). » Quelle que soit la procédure suivie, il appartient toujours au contribuable de justifier du bien-fondé des provisions qu’il entend faire admettre en déduction des résultats imposables.
10. Il résulte de l’instruction que la société requérante a constaté comptablement, au cours de son exercice clos en 2016, une dépréciation de la créance détenue sur la société Spell inscrite à l’actif de son bilan, en estimant qu’elle était douteuse et en dotant, dès lors, une provision de 685 342,76 euros, par le débit du compte 68650000 « DAP RISQUE et CHARGES FINANCER » par le crédit du compte 49510000 « PROVISIONS S/ CREANCES CPTE CRT ». Le service vérificateur a remis en cause la déductibilité fiscale de cette provision pour un double motif tiré, d’une part, de l’absence de justification de cette créance et, d’autre part, de l’absence d’intérêt, pour les sociétés filiales Victoria Square, Lille dernier Bar et Dernier Paradis, d’inscrire ces créances à leur bilan et, par suite, pour la SARL Bakynn de les reprendre à son propre bilan. L’administration fiscale défend le bien-fondé de la cotisation supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de cette provision au bénéfice imposable de la SARL Bakynn sur le fondement, notamment, des dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, et pour les deux motifs issus de ses propositions de rectification.
11. A supposer même que l’acquisition par la SARL Bakynn, auprès de ses filiales, de créances détenues par ces dernières sur la société Spell, soit établie et ne soit pas dépourvue d’intérêt pour sa propre exploitation, la SARL Bakynn, qui se borne à faire valoir l’existence d’un tel intérêt, n’apporte toutefois aucun élément qui serait de nature à justifier, tant dans son principe que dans son montant, du bien-fondé de la dépréciation de sa créance. L’administration fiscale était fondée, dans ces conditions, à réintégrer la provision correspondante à ses résultats imposables au titre de son exercice clos en 2016.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Bakynn doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Bakynn sollicite au titre des frais exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Bakynn doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Bakynn est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bakynn et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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