Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2534447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension immédiate de tous les actes, procédures, documents et décisions produits ou signés par une juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle soutient que les mentions d’un avis préalable à une mise en examen en matière de diffamation publique signé par une juge d’instruction portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle, à son droit au recours effectif et au procès équitable, à la sureté, à la dignité et à son intégrité morale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La demande de Mme A…, qui se rattache à une procédure judiciaire, met en cause le fonctionnement même du service public judiciaire et ainsi est adressée à un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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