Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 nov. 2025, n° 2500384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 7 novembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs A… B… et D… B…, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis par ses enfants et résultant de son absence de relogement ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme B…, à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée pour caducité par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme C… B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 5 août 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu’elle était hébergée par un tiers. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 5 février 2022 à l’égard de Mme B….
En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme B… au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées, la requérante étant seule demandeuse de logement social.
En ce qui concerne le préjudice :
Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Il résulte de l’instruction que, si Mme B… a occupé un logement social à compter du 7 novembre 2022, cette occupation s’est effectuée sans droits ni titres, ce qui a d’ailleurs conduit à son expulsion le 4 avril 2024. Depuis, il résulte de l’instruction que Mme B… est en situation d’errance et hébergée chez des tiers, tandis que ses enfants sont hébergés chez leur grand-mère. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme B… par une décision du 19 mars 2025. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par Me Partouche-Kohana, avocat de Mme B…, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 4 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Hombourger
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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