Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juil. 2025, n° 2504877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a confirmé le non renouvellement de son contrat en qualité de professeure des écoles à compter du 31 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de réexaminer sa situation en prenant en compte son statut de professeur des écoles stagiaire et sa demande de mutation.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai de réexamen de sa situation fixé par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2025 est dépassé, que son éviction illégale est ancienne et que la rentrée de septembre sera la 3ème après cette éviction et qu’il convient de ne pas tarder trop pour donner un effet utile à ce réexamen ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors qu’elle méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée par le jugement n°2303791 du 20 mai 2025 ; les éléments invoqués sur sa manière de servir sont entachés d’inexactitude matérielle ou d’erreur d’appréciation ; elle est entachée d’un défaut d’examen ; cette décision aurait dû tenir compte de l’évolution de sa situation et de son nouveau statut de professeur des écoles et la réintégrer en Gironde pour réparer la faute résultant de son éviction illégale.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête enregistrée sous le n° 2504871 tendant à l’annulation de la décision du 3 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a été recrutée en qualité de professeure des écoles contractuelle par l’académie de Bordeaux à compter du 1er juin 2021, renouvelé jusqu’au 31 août 2023. Par un jugement n°2303791 du 20 mai 2025 le tribunal a annulé la décision du 23 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale a décidé de ne pas renouveler ce contrat ainsi que la décision du 29 août 2023 par lequel la directrice académique a rejeté son recours gracieux, au motif que l’administration qui n’avait pas transmis les motifs de sa décision, ni défendu à l’instance, ne justifiait pas de l’existence d’un motif tiré de l’intérêt du service et a enjoint le réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois. Par une décision du 3 juin 2025 prise en exécution de ce jugement, le directeur académique des services de l’éducation nationale a confirmé le non renouvellement du contrat en qualité de professeure des écoles à compter du 31 août 2023. Mme A demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, Mme A fait valoir que le délai de réexamen de sa situation fixé par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2025 est dépassé, que son éviction illégale est ancienne et que ce réexamen doit intervenir sans tarder pour lui donner effet utile. Toutefois, la demande de Mme A, qui estime que cette décision ne constitue pas le réexamen enjoint par le tribunal tend, dans les faits, à contester les modalités d’exécution du jugement du 20 mai 2025. Il appartient donc à la requérante de saisir la cour administrative d’appel de Bordeaux d’une demande d’exécution de cet arrêt sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, en admettant qu’elle ait entendu contester la décision rendue dans le cadre de ce réexamen, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle est désormais professeure des écoles stagiaire et que ce réexamen ne pouvait lui permettre d’être nommée par voie de mutation dans l’académie de la Gironde, elle ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département de la Gironde.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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