Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 4 août 2025, n° 2500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. M. A, ressortissant haïtien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et un récépissé de carte de séjour lui a été délivré, valable du 13 mars 2025 au 11 juin 2025. Par un arrêté en date du 11 avril 2025, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté. Toutefois, si M. A soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée, il ressort tant des pièces du dossier que des propres écritures du requérant qu’un exemplaire de cette décision lui a été remis en mains propres, le 6 juin 2025, alors qu’il s’était rendu au guichet de la préfecture pour renouveler son dernier récépissé. L’exemplaire qui lui alors été remis est une copie intégrale de la décision attaquée et comporte la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, à supposer même qu’aucune notification régulière ne soit intervenue auparavant, le délai de recours a commencé à courir au plus tard le 6 juin 2025. Or, la requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er août 2025, soit au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la présente requête de M. A est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 4 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500505
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