Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2311675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) GDSA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2024 et le 4 juillet 2025, la société anonyme (SA) GDSA, représentée par Me Fasquel, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au titre de l’exercice clos en 2016 pour un montant de 405 701 euros.
Elle soutient que :
- en qualité de holding mère au sens de l’article 223 A du code général des impôts, elle a primitivement souscrit, au titre de l’exercice clos en 2016, des déclarations de CICE pour l’ensemble de ses filiales, à l’exclusion de A… ;
- sa société « fille », A…, n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés, son résultat est, aux termes de l’article 8 du code général des impôts, déterminé au niveau de cette dernière et imposable à celui des associés en proportion de leurs droits dans cette société ;
- en tout état de cause, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal, en l’espèce le CICE, est sollicité par voie déclarative, n’ont pas pour effet d’interdire sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le point de départ du délai de réclamation étant, non pas l’exercice au cours duquel une créance de CICE a été constatée, mais celui au cours duquel elle peut être imputée ou restituée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut :
- au non-lieu à hauteur de la somme de 403 125 euros ;
- au rejet du surplus de la requête, soit 2 576 euros, considérant que la SA GDSA n’a pas primitivement déclaré le CICE au titre de l’exercice clos en 2016 de A… sur le tableau 2058 CG, et n’a pas davantage corrigé cette erreur par voie de réclamation ou par le dépôt d’une déclaration rectificative au titre de l’exercice clos en 2016 dans le délai de réclamation prévu par « l’article L. 169 » du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme GDSA, société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a, par deux réclamations préalables du 19 mai 2020 et du 24 novembre 2022, sollicité auprès de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au titre de l’exercice clos en 2016 pour un montant total de 405 701 euros. En l’absence de réponse passé le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la SA GDSA demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ce montant de CICE.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par un avis de dégrèvement du 26 mars 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a accordé à la SA GDSA un remboursement partiel du CICE en litige, à hauteur de 403 125 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont, à due concurrence, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de remboursement :
D’une part, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés (…) ». Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C de ce code : « I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ». Aux termes de l’article 49 septies P de l’annexe III au même code : « Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l’année civile. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée ».
Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le CICE doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. En cas d’excédent, le solde de crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant avant, le cas échéant, d’être restitué. Un contribuable qui, en méconnaissance de ces règles, a omis d’imputer une fraction du crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de l’un des exercices qu’elles mentionnent n’est en droit ni de l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice postérieur, ni d’en obtenir la restitution.
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa du 1 de l’article 223 du code général des impôts : « (…) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies Q de l’annexe III au même code : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d’impôt selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le
31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) ».
Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
Il ne résulte ni des termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, ni de ceux de l’article 220 C du même code, ni du I de l’article 199 ter C du même code, que l’obligation déclarative découlant des dispositions précitées de l’article 49 septies Q de l’annexe III au code général des impôts serait prescrite à peine de perte du droit au bénéfice du CICE. L’omission de déclaration de ce crédit d’impôt dans les délais prescrits ne fait par suite pas obstacle à ce que le contribuable en sollicite, dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés, l’imputation ou la restitution dans le respect des règles rappelées au point 4.
La SA GDSA, malgré son omission à déclarer le CICE relatif à A…, qui soutient, sans être contredite par l’administration fiscale en défense, qu’elle n’a pas été en mesure d’imputer le CICE relatif à A… sur ses exercices clos en, 2017, 2018 et 2019, était bien en droit d’en obtenir le remboursement et était recevable à demander le bénéfice de ce droit jusqu’à l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du c) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à compter du 31 décembre 2019 et, en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, jusqu’au 31 décembre 2021, et ce dans la mesure où il est constant qu’elle a sollicité une première fois la restitution du CICE de A… par une première réclamation contentieuse en date du 19 mai 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que la SA GDSA est fondée à obtenir le remboursement d’un CICE d’un montant de 2 576 euros relatif à l’année 2016.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la SA GDSA à hauteur du remboursement de 403 125 euros prononcé par l’administration en cours d’instance.
Article 2 : Il est accordé à la SA GDSA le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi d’un montant de 2 576 euros relatif à l’année 2016.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme GDSA et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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