Annulation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 févr. 2023, n° 2204401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2022 et le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 2 mars 2022 de l’autorité consulaire française à Douala refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que ses diplômes et son expérience professionnelle sont en adéquation avec l’emploi en France ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
— l’administration ne pouvait exiger la production d’une attestation d’hébergement compte tenu du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en 1983, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 31 mars 2022, contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des écritures du ministre en défense que la commission est réputée avoir rejeté le recours de M. B au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a accordé le 9 novembre 2021 à la société Kazac, située dans le Val-de-Marne, une autorisation de travail pour le recrutement de M. B en qualité d’administrateur réseau informatique en contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2021.
5. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
6. M. B verse au dossier un diplôme universitaire de technologie mention génie informatique et un diplôme de licence professionnelle mention génie informatique, obtenus en 2014 et 2015 ainsi que des justificatifs de son activité professionnelle dans le domaine de l’informatique. Le ministre ne remet pas en cause dans ses écritures l’adéquation entre les qualifications et l’expérience professionnelle de M. B et l’emploi d’administrateur réseau informatique proposé par l’entreprise Kazac titulaire de l’autorisation de travail. Le ministre invoque cependant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa et relève la probabilité d’un lien de parenté entre la présidente de la société Kazac et le demandeur de visa, l’absence de preuves de la solidité financière de la société, et l’absence de production d’une attestation d’hébergement et de prise en charge du requérant en France.
7. Dès lors que, comme en l’espèce, l’adéquation des qualifications et de l’expérience professionnelles du demandeur de visa avec l’emploi que l’entreprise titulaire de l’autorisation de travail se propose de lui confier ne sont pas remises en causes par l’administration, la circonstance qu’un lien de parenté existe entre la présidente de la société et le demandeur de visa ne peut suffire à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Si le ministre fait également valoir que l’entreprise déclare un capital social de 100 euros au mois de décembre 2018 et que les capacités financières de celle-ci à recruter M. B ne sont pas établies, il ressort des formulaires complétés par l’entreprise Kazac au titre de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2020 et 2021 que l’entreprise a dégagé un bénéfice net de 23 661 euros en 2020 et de 6 445 euros en 2021 mais en assumant des charges de salaires et traitements de 119 235,71 euros en 2021. Par ailleurs, si le chiffre d’affaires de la société n’était que de 14 000 euros au cours de son premier exercice, il atteint 177 000 euros au cours de l’exercice suivant. Dans ces conditions, le ministre n’est pas fondé à soutenir que l’entreprise sollicitant le recrutement de M. B ne disposerait pas des capacités financières pour le rémunérer, ni à en déduire l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Enfin, la production d’une attestation d’hébergement et de prise en charge n’étant exigée par aucune disposition législative ou réglementaire concernant la délivrance des visas de long séjour pour l’exercice d’une activité salariée en France, l’absence de production par le demandeur d’une telle attestation n’est pas davantage de nature à caractériser l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Le requérant est donc bien fondé à soutenir que la commission a commis sur ce point une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa de long séjour « travailleur salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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