Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 févr. 2026, n° 2600315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 janvier 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la prescription imposée par l’arrêté du 28 mai 2025 de la maire de Rennes suite à la déclaration préalable déposée le 10 mars 2025 pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur un immeuble situé 12 rue Jean Marin à Rennes, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 29 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Rennes de délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la maire de Rennes de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société Bouygues Télécom a intérêt à agir ;
- le recours au fond n’est pas tardif, le délai de recours contentieux n’ayant commencé courir qu’à compter du rejet implicite du recours gracieux réceptionné le 11 août 2025 ;
- la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite ; en outre, la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Télécom répond à un intérêt public et aux engagements pris par l’opérateur ; la décision litigieuse porte atteinte à la continuité du service public des télécommunications ; le projet a vocation à permettre la couverture d’une zone actuellement insuffisamment couverte et de décharger les stations situées aux alentours qui sont désormais saturées, ce dont attestent les cartes qu’elle produit qui sont suffisamment probantes ; l’opérateur n’a aucun intérêt à installer à une station relais qui serait inutile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, en ce que :
la prescription litigieuse impose une modification du projet qui nécessite le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable ou d’une déclaration modificative ; elle fait obstacle à la réalisation du projet puisqu’elle est techniquement irréalisable ;
la prescription n’est pas justifiée : le projet ne porte pas atteinte à l’environnement dans lequel il s’insère qui ne présente aucun intérêt esthétique ou architectural particulier ; en outre, il est impossible de satisfaire à cette prescription en raison des équipements déjà présents sur le toit de l’immeuble et de la perte d’efficacité de propagation des ondes qu’elle engendre ;
cette prescription ne forme pas un tout indivisible avec la décision de non-opposition ; elle peut être suspendue sans affecter la légalité de cette décision ;
subsidiairement, si cette prescription est indivisible de la décision de non-opposition, celle-ci doit être suspendue dans son ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la commune de Rennes, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Bouygues Télécom ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la requête au fond est irrecevable :
les conclusions de la société Cellnex France sont tardives : le recours gracieux de la société Bouygues Télécom n’a pas interrompu le délai de recours à son égard ; en outre, ce recours gracieux se borne à demander de rapporter l’arrêté, de reprendre l’instruction et de délivrer une décision de non-opposition ;
les conclusions de la société Bouygues Télécom sont tardives : cette société n’établit pas que son recours gracieux a été envoyé dans les deux mois suivant l’affichage de la décision attaquée ; il a été reçu le 5 août 2025 et le délai de recours contentieux expirait donc le 8 décembre 2025 ; elle n’établit pas davantage que l’auteur de ce recours avait qualité pour le former ; en outre, ce recours gracieux se borne à demander de rapporter l’arrêté, de reprendre l’instruction et de délivrer une décision de non-opposition ;
- l’urgence fait défaut : la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable s’agissant d’un arrêté qui impose une prescription ; celle-ci n’empêche pas la réalisation du projet ; le territoire de la commune est largement couvert par les réseaux de l’opérateur qui n’établit pas se trouver empêché d’atteindre les objectifs de couverture qui lui sont imposés ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
la prescription est nécessaire pour assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4.6 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole, compte-tenu notamment de la présence de nombreux espaces verts, de la coulée verte à proximité, de la hauteur des antennes et de leur visibilité depuis les espaces publics, de la volonté des auteurs du PLUi de limiter la hauteur des constructions dans la zone concernée ;
il n’est pas établi que la prescription imposerait le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable, ni qu’elle nécessiterait d’augmenter la hauteur des antennes ; les antennes peuvent être déplacées sur le toit de l’immeuble ;
la prescription est indivisible de l’autorisation délivrée.
Vu
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2508388 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, tenue en présence de M. Josserand, greffier :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Nadan, représentant la commune de Rennes, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens qu’il développe.
La clôture d’instruction a été différée au 30 janvier 2026 à 17 heures.
Par mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, la ville de Rennes conclut aux mêmes fins que précédemment.
Par mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France concluent aux mêmes fins que précédemment.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
La société Cellnex France a déposé, le 10 mars 2025, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 12 rue Jean Marin à Rennes. Le projet prévoit l’installation, sur le toit d’un immeuble existant, de six antennes et de 16 coffrets et 3 armoires techniques. Par arrêté du 28 mai 2025, la maire de Rennes a décidé que les travaux envisagés pourront être réalisés selon la prescription suivante : « Afin de s’intégrer au mieux dans l’environnement et de limiter l’impact visuel des mâts supportant les antennes, l’implantation des mâts situés dans les angles Nord-Ouest, Nord-Est et Sud du toit terrasse seront placés en retrait de l’aplomb des façades avec un recul d’implantation équivalent à 2 mètres minimum ». Par lettre du 29 juillet 2025, la société Bouygues Télécom a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom ont saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette prescription et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 29 juillet 2025 et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Bouygues Télécom :
Il résulte de l’instruction que la déclaration préalable déposée par la société Cellenex France, qui est chargée d’édifier des infrastructures destinées à l’accueil d’opérateur de téléphonie mobile, en particulier Bouygues Télécom, a pour objet l’installation d’un relais de radiotéléphonie destiné au développement du réseau de la société Bouygues Telecom. Dans ces conditions, la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté litigieux et la fin de non-recevoir soulevée en défense par la ville de Rennes doit être écartée.
Sur la tardiveté de la requêté au fond :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. / (…) ». Les articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code disposent que « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) » et que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Aux termes de son article L. 231-4 : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ». Aux termes de son article R. 112-5 : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». En vertu de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, dans le cas où le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet, les intéressés disposent, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions qu’elles prévoient, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d’autre part, qu’un recours gracieux constituant une demande, ce principe s’applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux.
En outre, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Il ressort de la capture d’écran issue du logiciel utilisé par les services de la ville de Rennes que l’arrêté litigieux du 28 mai 2025, qui mentionne les voies et délais de recours contentieux, a été notifié à la société Cellnex France le 2 juin 2025. Cette date de notification, qui n’est pas contestée, est corroborée par la mention figurant en objet de la lettre du 29 juillet 2025 par laquelle la société Bouygues Télécom a exercé un recours gracieux contre la prescription imposée par cet arrêté. Ce recours gracieux déposé par la société Bouygues Télécom, qui, en vertu du mandat conclu avec la société Cellnex le 12 mars 2021, doit être regardée comme ayant pu exercer pour le compte de la société Cellnex un tel recours gracieux, a été expédié, par voie postale, à la maire de Rennes le 31 juillet 2025, et a valablement interrompu le cours du délai de recours contentieux contre la prescription litigieuse. Le silence gardé pendant deux mois par la maire de Rennes suite à la réception par ses services, le 5 août 2025, de ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet. Cependant, faute pour la ville de Rennes de justifier avoir accusé réception de ce recours gracieux dans les conditions prévues par les articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de recours contentieux de deux mois n’est pas opposable aux sociétés requérantes. La requête au fond introduite par ces sociétés a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 décembre 2025 et n’est dès lors pas tardive. Le moyen tiré de la tardiveté de cette requête au fond doit, par suite, être écarté.
Sur l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
Les sociétés requérantes justifient que la mise en œuvre de la prescription litigieuse qui conditionne l’autorisation de réaliser le projet se heurte à des obstacles techniques tenant, d’une part aux équipements déjà présents sur le toit de l’immeuble destiné à accueillir l’installation, d’autre part à une perte d’efficacité de la propagation des ondes émises par les antennes qui ne pourrait être compensée que par l’augmentation de la hauteur des antennes. Dans ces conditions, cette prescription doit être regardée comme susceptible d’empêcher la réalisation du projet qui a fait l’objet de la déclaration préalable, de sorte que la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La ville de Rennes soutient que l’arrêté litigieux ne porte atteinte ni à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, ni à la possibilité pour Bouygues Télécom de tenir ses engagements vis-à-vis de l’Etat, en faisant valoir que le projet n’est susceptible que d’avoir un faible impact sur la couverture du territoire, tant à l’échelle nationale que communale. Ces considérations se fondent sur des données issues des sites Internet de l’ARCEP et de l’opérateur Bouygues Télécom qui ne permettent pas de remettre utilement en cause les données, plus précises, issues des cartes couvertures produites par les sociétés requérantes qui établissent que le projet a vocation à améliorer sensiblement la couverture par le réseau 4G de Bouygues Télécom aux alentours du lieu d’implantation du projet. En outre, les sociétés requérantes font justement valoir qu’elles n’ont aucun intérêt à financer une infrastructure inutile. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole prévoit en son article 4.7 du titre IV que : « Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. / Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer au mieux dans le paysage. »
L’autorité administrative ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont cette autorité est chargée d’assurer le respect.
Il résulte de l’instruction que le projet prévoit l’installation de six antennes et de 16 coffrets et 3 armoires techniques sur le toit terrasse d’un immeuble situé à 70 mètres de hauteur. Outre qu’il supporte déjà les antennes d’un autre opérateur, ce toit terrasse comporte un édicule central qui culmine à 73.41 mètres, tandis que les antennes, dont l’installation est envisagée en bordure de toit doivent s’élever jusqu’à 71.58 et 72.25 mètres. Le projet est situé dans une zone urbaine où sont présents plusieurs immeubles collectifs d’habitation ainsi que l’établissement hospitalier La Tauvrais qui dépend du centre hospitalier universitaire de Rennes. En dépit de la présence d’espaces verts et de la coulée verte à proximité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les antennes litigieuses, telles qu’envisagées dans la déclaration préalable, du fait de leur impact visuel relativement limité, soient de nature à porter atteinte à l’environnement urbain dans lequel s’insère le projet. Par suite, le moyen invoqué par les sociétés requérantes selon lequel la prescription litigieuse n’était pas nécessaire pour assurer la conformité du projet aux dispositions réglementaires citées aux points 11 et 12 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette prescription.
Les sociétés requérantes justifient que la mise en œuvre de la prescription litigieuse, qui impose l’implantation des antennes en retrait de l’aplomb des façades avec un recul d’implantation équivalent à 2 mètres minimum, se heurte à des obstacles techniques liés à la présence d’autres équipements sur le toit de l’immeuble et à la nécessité d’augmenter la hauteur des mâts destinés à l’accueil des antennes pour assurer l’efficacité de la diffusion des ondes. Par suite, le moyen invoqué tiré du caractère substantiel des modifications imposées par la prescription litigieuse apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la prescription litigieuse contenue dans l’arrêté du 28 mai 2025, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur la demande d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance, qui n’a pour effet que de suspendre, jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la requête au fond des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, l’exécution de la seule prescription imposée par l’arrêté du 28 mai 2025 de la maire de Rennes, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d’une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à la commune de Rennes la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la prescription imposée par l’arrêté du 28 mai 2025 de la maire de Rennes et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre est suspendue.
Article 2 : La commune de Rennes versera la somme globale de 1 500 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, représentante unique des sociétés requérantes et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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