Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2428968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Clarou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né en 1983 qui déclare être entré en France en 1992, s’est vu délivrer des cartes de séjour pluriannuelles depuis 2016 portant la mention « vie privée et familiale », dont la dernière, délivrée le 12 juillet 2021, était valable jusqu’au 11 juillet 2023. Le 7 août 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. B, le préfet a considéré que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué et de l’extrait de son casier judiciaire que M. B, arrivé en France en 1992, a fait l’objet d’une seule condamnation pénale, pour des faits commis en 2020 et dont il est constant qu’ils trouvent leur origine dans la méconnaissance par l’intéressé de l’obligation du port du masque durant la crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19 et qui n’ont par ailleurs donné lieu qu’à une amende de 300 euros avec sursis. Compte tenu du caractère isolé de ces faits, qui n’avaient au demeurant pas fait obstacle à ce que le préfet renouvelle le titre de séjour de l’intéressé en 2021, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. La présente annulation implique nécessairement seulement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet de police procède à un nouvel examen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clarou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 12 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Clarou la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Clarou.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
J-P. DussuetLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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