Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2317022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 novembre 2023, le 18 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, M. A C et Mme B D, déclarant agir tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur E C, représentés par Me Perrot, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant à Mme D la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents d’état civil produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent l’identité de la demandeuse de visa et le lien familial les unissant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roncière,
— les observations de Mme Massiou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, a obtenu, par une décision du 22 juin 2022 du préfet des Hautes-Alpes, une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse allégué, Mme D, ressortissante malienne. Cette dernière a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à ce titre auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali). Par une décision du 21 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 18 septembre 2023, dont ils demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil de Mme D comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
4. D’une part aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (). ».
5. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour justifier de l’identité de Mme D, les requérants ont produit, à l’appui de leur recours devant la commission, un acte de naissance dressé le 29 juin 2021 par l’officier de d’état civil de la commune de Banamba (Mali), le jugement supplétif rendu le 28 juin 2021 sur la base duquel a été dressé cet acte et un extrait d’acte de naissance, ainsi que le passeport délivré à Mme D le 15 novembre 2021 par les autorités maliennes, dont les mentions sont identiques à celles portées sur les documents d’état civil. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la seule circonstance que ces actes ne mentionnent pas le numéro d’identification national (NINA) de l’intéressée figurant sur son passeport, alors que les requérants soutiennent que cette mention n’est pas obligatoire au regard du droit local, ne suffit pas à établir que les documents d’état civil ne seraient pas authentiques. Par suite, l’identité de Mme D doit être tenue pour établie.
8. Les requérants versent par ailleurs, pour établir le lien matrimonial les unissant, l’acte de mariage délivré le 30 juin 2021 par l’officier d’état civil de la commune de Banamba (Mali), dont l’authenticité n’est pas remise en cause par l’administration. Par suite, le lien familial unissant les requérants doit également être regardé comme établi.
9. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en opposant le motif énoncé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme D sont fondés à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à
Mme D le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. C et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 18 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C et Mme D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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