Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2205556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre et 15 décembre 2022,
M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler d’une part, la décision du maire de Capestang refusant d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 27 septembre 2022 sa demande de prise en compte de la loi du 22 août 2021 permettant d’autoriser à des particuliers des dispositifs de végétalisation et d’autre part, la décision du maire de Capestang refusant de communiquer les motifs de refus ;
2°) de condamner la commune de Capestang à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ses préjudices.
Il soutient que :
- le maire a méconnu le droit aux conseillers municipaux de proposer au conseil municipal l’examen de toute affaire entrant dans les compétences du conseil ;
- sa demande entre pleinement dans le champ des compétences du conseil municipal et ne présentait pas un caractère dilatoire ou abusif ;
- le maire ne juge pas nécessaire d’avoir à motiver son refus, alors que la réglementation le prévoit ;
- il a effectué une demande d’installation d’un dispositif de végétalisation par voie électronique le 9 mars 2022 et l’avis défavorable du maire du 10 mars 2022 est insuffisamment motivé en droit ;
- en refusant la demande d’installation d’un dispositif de végétalisation le maire a commis un détournement de pouvoir et a entaché sa décision d’une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Capestang, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bézard, représentant la commune de Capestang.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était conseiller municipal à Capestang. Le 2 septembre 2022 il a demandé au maire de cette commune d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la possibilité d’accorder des permis de végétaliser la commune par des particuliers prévue par l’article 202 de la loi du 22 août 2021 codifié à l’article L. 2125-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lequel prévoit que l’organe délibérant de la commune peut décider, par délibération, de délivrer à titre gratuit des autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal. La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations, leur durée et, le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine. M. B…, constatant que sa demande n’était pas inscrite à l’ordre du jour établi le
16 septembre 2022 pour la réunion du conseil municipal du 27 septembre suivant, se prévaut d’un refus implicite. Par courriel du 20 septembre 2022, M. B… a sollicité la motivation de ce refus d’inscrire sa demande. Il demande l’annulation de la décision implicite de refus d’inscription de sa demande à l’ordre du jour du conseil municipal et celle de la motiver.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour(…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-19 de ce code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par le tiers des membres du conseil municipal dans les communes de
1 000 habitants et plus, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d’obtenir la réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions de l’article L. 2121-19 du CGCT.
4. D’autre part, et en dehors de cette hypothèse d’une demande par le tiers au moins des membres du conseil municipal pour les communes de 1 000 habitants et plus, le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal relève d’un pouvoir discrétionnaire du maire. Les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l’assemblée dont ils sont membres. Ainsi lorsque le maire arrête l’ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, s’il est libre d’inscrire des questions émanant de conseillers municipaux sur le fondement du droit de proposition qu’ils tirent de leur mandat, il n’y est pas tenu, même lorsque ces questions ne présentent pas de caractère abusif et portent sur des sujets d’intérêt communal. Toutefois, l’exercice discrétionnaire de la compétence du maire ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le 2 septembre 2022 M. B… a demandé au maire de Capestang, commune de plus de 1 000 habitants, d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la possibilité d’accorder des permis de végétaliser la commune par des particuliers prévue par l’article L. 2125-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. La demande de M. B… ayant été refusée implicitement, faute d’inscription à l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 27 septembre 2022, il soutient que sa demande entrait pleinement dans le champ des compétences du conseil municipal et ne présentait pas un caractère dilatoire ou abusif. Cependant, à supposer que cette demande ait été formulée en temps utile par rapport à la séance du conseil municipal, la décision par laquelle le maire de Capestang n’a pas estimé opportun d’inscrire à l’ordre du jour le sujet de M. B… et d’inviter le conseil municipal du 27 septembre 2022 à en débattre, ne peut être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En effet, ce sujet ne présentait que peu d’intérêt pour la commune puisque le maire soutient, sans être contredit utilement, qu’il n’avait reçu qu’une seule demande de végétalisation, celle de M. B….
6. Si M. B… soutient que le maire devait motiver son refus dès lors que la « réglementation du code général des collectivités territoriales » prévoit qu’il le fasse, il ne précise pas laquelle des dispositions de ce code aurait été méconnue permettant d’apprécier le bien fondé de son moyen.
7. M. B… soutient avoir effectué une demande d’installation d’un dispositif de végétalisation par voie électronique le 9 mars 2022 et que le refus du maire de Capestang du
10 mars 2022 est insuffisamment motivé en droit. Toutefois, cette décision constitue un litige distinct et l’insuffisance de motivation de la décision du 10 mars 2022 est dès lors sans influence sur la légalité de la décision contestée dans la présente instance. De même, c’est inutilement que M. B… soutient qu’en refusant la demande d’installation d’un dispositif de végétalisation le maire aurait commis un détournement de pouvoir et entaché sa décision d’une rupture d’égalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. D’une part, et en tout état de cause, en se bornant à solliciter la somme de 2 000 euros pour les « préjudices directs et indirects causés », M. B… ne les établit pas. D’autre, compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, M. B… n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices liés à cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 500 euros au titre des frais que la commune a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 500 euros à la commune de Capestang en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Capestang.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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