Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 2401758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 25 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bessy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 20 548 euros, 1 038 euros et 25 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la loi n° 2021-2040 du 5 août 2021 est inconventionnelle dès lors que :
elle instaure « une expérimentation vaccinale à grande échelle » dans des conditions qui sont contraires au principe éthique du consentement libre et éclairé prévu par différentes conventions et déclarations internationales ;
elle ne poursuit aucun but légitime puisque la vaccination contre le covid-19 est sans effet sur la transmission du virus, ne protège pas la population, pourrait avoir des effets secondaires et constitue alors une ingérence disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale et le droit au respect de l’intégrité physique ;
elle est discriminatoire ;
- la faute commise par l’Etat en adoptant la loi n°2021-2040 du 5 août 2021 est de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices qu’elle a subis doivent être évalués et indemnisés à hauteur 20 548 euros au titre de la perte de salaire, 1 038 euros au titre des cotisations retraite et 25 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que :
- la loi n°2021-2040 du 5 août 2023 ne méconnaît aucun engagement international ;
- la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Un mémoire enregistré pour la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles le 12 septembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 ;
- le protocole additionnel de convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signé à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- la directive (CE) n°2001/20 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 ;
- la déclaration universelle sur la bioéthique des droits de l’Homme ;
- la déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale signée en juin 1964 ;
- le loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Bessy pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, assistante sociale, a été recrutée le 2 janvier 2009 par l’hôpital de Poligny, devenu le centre hospitalier intercommunal (CHI) du Pays du Revermont en 2018. Le 22 septembre 2021, l’intéressée a été suspendue de ses fonctions par l’application de loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaurant une obligation vaccinale pour les personnels soignants. Mme A… a formé le 21 mai 2024 un recours indemnitaire préalable, implicitement rejeté par le Premier ministre. La requérante demande au tribunal la condamnation de l’Etat en raison des différents préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne le cadre juridique :
La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d’autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
En ce qui concerne le principe éthique du consentement libre et éclairé préalable à toute expérimentation médicale :
En premier lieu, la directive (CE) n°2001/20 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 a été abrogée par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la directive (CE) n°2001/20 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 afin de rechercher la responsabilité de l’Etat.
En deuxième lieu, la Déclaration universelle sur la bioéthique des droits de l’Homme, publiée le 19 octobre 2005, et la déclaration d’Helsinki, adoptée en juin 1964 par l’Association médicale mondiale, ne constituent pas des engagements internationaux de la France et ne peuvent être utilement invoquées pour engager la responsabilité de l’Etat français.
En dernier lieu, aux termes de l’article premier de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dignité humaine /La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 3 de la même charte : « Droit à l’intégrité de la personne /1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. /2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : /le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi (…) ». Aux termes de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « (…) il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». Aux termes de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
Mme A… fait référence à un rapport dans lequel la Haute autorité de santé expose qu’elle n’a pas suffisamment de données pour émettre un avis sur les effets de la vaccination à acide ribonucléique (ARN) messager contre le covid-19 sur la transmission virale ou encore sur son efficacité sur les patients de plus 75 ans. Toutefois, le seul fait que la Haute autorité de santé ne disposait pas de suffisamment de données sur les patients de plus de 75 ans et sur les effets du vaccin sur la transmission du covid-19 ne saurait constituer la démonstration que la loi du 5 août 2021 a introduit « une expérimentation vaccinale à grande échelle ». Au demeurant, le rapport précédemment évoqué constate que la vaccination permet une baisse de la mortalité notamment chez les personnes de plus de 65 ans. De la même manière, la circonstance que la vaccination contre le covid-19 faisait, à la date d’adoption de la loi du 5 septembre 2021, l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait conduire à regarder cette vaccination comme étant toujours en cours d’expérimentation. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été contrainte, par l’application de la loi du 5 août 2021, de participer à une expérimentation vaccinale. Par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 5 août 2021 est inconventionnelle en raison de la méconnaissance des stipulations des articles 1er et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine doit être écarté.
En ce qui concerne le droit au respect à la vie et privée familiale normale :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations citées au point précédent, telles que la Cour européenne des droits de l’Homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit qui peut être admise si elle remplit les conditions de l’alinéa 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre le covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus du covid-19 et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Il s’ensuit qu’eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi par l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, celle-ci ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 5 août 2021 est inconventionnelle en raison de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère discriminatoire :
En se bornant à soutenir que la loi du 5 août 2021 est discriminatoire puisqu’elle interdit à un professionnel de santé d’exercer sa profession et de percevoir sa rémunération, Mme A… n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme demandée par Mme A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au secrétariat général du gouvernement et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
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