Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2506903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rosé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du Préfet de l’Hérault née le 23 avril 2025 refusant à Mme A… la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du Préfet de l’Hérault née le 23 avril 2025 refusant à Mme A… la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au Préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de Mme A… ;
4°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours, en tout état de cause, avant le 12 novembre 2025 ;
5°) de condamner l’État à payer la somme de 1 800 euros à Me Rosé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est impératif qu’elle puisse reprendre son activité professionnelle afin de ne pas se trouver en difficulté pour payer ses charges courantes ;
- la condition d’urgence est remplie au regard des opportunités professionnelles dont justifie Mme A… et notamment de la signature d’un contrat à durée indéterminée le 15 septembre 2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- les décisions contestées sont entachées d’une atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale de Mme A….
Par des pièces, enregistrées le 29 septembre 2025, le Préfet de l’Hérault informe le tribunal qu’il a, par décision du 15 septembre 2025, accordé un certificat de résidence algérien valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2034 à Mme A… et que, dans l’attente de la fabrication de ce titre, la requérante est tenue de solliciter le renouvellement de son récépissé.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 8 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête dès lors que le préfet a décidé de faire droit à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien et maintenir sa demande de condamnation aux frais de procédure.
Par une décision n° 2025/001282 du 12 septembre 2025, Mme A… a été refusée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) (…) 5. Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
C. Touzet
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