Rejet 17 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 août 2022, n° 2201979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Hamza, demande au tribunal :
— l’annulation de l’arrêté n°ASI/84/2022/66 du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de l’admettre au séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
— d’enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
— d’enjoindre le préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen effectué en application de cette décision ;
— la mise à la charge de l’État d’une somme de 1 000 euros à payer à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions;
— la motivation est insuffisante ;
— la principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— s’agissant de sa situation personnelle et de celle de sa fille, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est prise en violation de l’article 8 de la CEDH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 août 2022 :
— le rapport de M. Abauzit.
— les observations de Me Hamza représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane, née le 12 décembre 1993 à Edo State (Nigeria) a présenté le 25 juin 2020 une demande d’admission au séjour en qualité de réfugié, pour elle et sa fille C, née le 22 novembre 2019. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021, la décision étant confirmée le 25 mai 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 14 juin 2022, qui est l’acte attaqué, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. La décision contestée a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022 régulièrement publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s’agissant notamment de sa vie privée et familiale.
4. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Lorsqu’un étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, il ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne leurs décisions, n’impose pas à l’autorité préfectorale de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui fait suite au refus de titre de séjour au titre de l’asile. En l’espèce, la requérante n’établit pas qu’à la suite de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d’asile, elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : " I. ' L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;()./ Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Mme B n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, et l’arrêté attaqué a pu être pris légalement le 14 juin 2022 sur le fondement du 4° précité.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Mme B, qui n’est présente en France que depuis 2019, ne justifie d’aucun lien antérieur avec la France, et a présenté une demande d’asile dont elle a été déboutée. En qualité de demandeur d’asile débouté elle devait quitter le territoire français, aux termes de l’article L. 542-4 du même code, et n’avait pas vocation à y constituer une vie privée et familiale. Si l’intéressée se prévaut de la naissance de sa fille, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en séparer. Ainsi que l’a mentionné la Cour nationale du droit d’asile dans les motifs de sa décision, l’enfant ne court pas de risques d’excision en cas de retour au Nigeria. Dans ces conditions la requérante ne justifie ni d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni d’une erreur manifeste d’appréciation commise à son encontre et à celle de sa fille par le préfet de Vaucluse.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi qu’il a été dit, l’enfant ne court pas de risque d’excision en cas de retour de sa mère au Nigeria. Le moyen tiré de la violation de l’article 3, opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022 ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Vaucluse et à Me Hamza.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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