Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 7 oct. 2025, n° 2403095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours du 30 octobre 2023 à l’encontre de la mise en demeure du 2 octobre 2023 quant au paiement d’un indu de 3 399,15 euros notifié par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault au titre de l’allocation personnelle au logement pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de restituer les sommes déjà récupérées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision implicite :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale en ce que la commission de recours amiable n’a pas été saisie et la caisse d’allocations familiales ne démontre pas qu’elle aurait été régulièrement composée ;
— est illégale en ce que la preuve des paiements indus n’est pas démontrée ;
— est illégale en ce qu’il revient à l’administration d’établir le montant de l’indu en justifiant de ses modalités de liquidation ;
—
est entachée d’une erreur de droit et de fait en ce que la caisse n’a pas prouvé le fondement de l’indu ;
—
est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il remplit les conditions pour obtenir la prestation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
elle a procédé à la régularisation de l’indu ;
la mise en demeure a été générée par erreur.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la créance en litige a été annulée et ou remboursée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B… conteste la mise à sa charge par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault d’un indu d’un montant de 3 399,15 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement.
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault explique en défense que l’indu en litige a été généré par erreur à la suite de corrections comptables lors de l’examen du dossier de M. B…, et la caisse justifie avoir procéder à l’annulation totale de l’indu et au reversement d’une somme de 813 euros. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet postérieurement à l’introduction de la présente requête, et il convient de prononcer un non-lieu à statuer.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le versement d’une quelconque somme à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B…, à Me Bapceres et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 octobre 2025
La greffière,
M. A…
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