Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2519988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 octobre 2025, le 12 novembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative :
1°)
à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans l’attente de la décision définitive ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais liés à la présente procédure.
Il soutient que :
sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors que s’il réside à Sartrouville (Yvelines), il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, alors qu’il résidait à Puteaux (Hauts-de-Seine), et que la préfecture des Hauts-de-Seine n’a jamais transféré son dossier à une autre autorité ;
sa requête doit être examinée comme un référé mesures utiles, fondé sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
sa requête est recevable dans le cadre d’un référé mesures utiles, dès lors qu’elle ne vise pas la suspension d’une décision administrative mais la carence prolongée de l’administration dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée depuis près de onze mois ;
-
alors qu’il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » le 6 décembre 2024, il est désormais dépourvu de titre de séjour ou de récépissé en cours de validité, son précédent titre ayant expiré le 7 avril 2025 et l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui lui a été délivrée le 12 mai 2025 n’ayant qu’une validité de trois mois, ce qui le place dans une situation extrêmement précaire ; ainsi, son employeur l’a mis en demeure de régulariser sa situation dans les plus brefs délais, faute de quoi il risque une rupture de son contrat de travail dès le mois de novembre 2025 ; or, alors que son revenu salarial constitue le pilier financier de son foyer, la perte de son emploi compromettrait la capacité de sa famille à rembourser un prêt bancaire souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier ; par ailleurs, l’incertitude liée au non-renouvellement de son titre de séjour fragilise profondément l’équilibre familial et matériel de sa famille, alors qu’il est marié depuis plus de cinq ans à une citoyenne française et qu’il est le père de deux enfants de nationalité française ; en conséquence, l’inaction prolongée de l’administration, en dépit de ses démarches répétées, porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les mesures qu’il sollicite sont utiles, dès lors que la délivrance par l’administration, le 17 novembre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois ne constitue pas une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne règle en rien sa situation administrative, ne comporte aucune garantie que la préfecture des Hauts-de-Seine statuera avant son expiration et ne lui assure aucune stabilité ;
-
les mesures sollicitées ne préjugent nullement du sens de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
-
à titre principal, que la requête introduite par M. A… relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, et non de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors que l’intéressé réside à Sartrouville ;
-
à titre subsidiaire, que la requête introduite par M. A… est irrecevable, dès lors que l’intéressé a saisi le juge des référés d’une requête en référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais n’a pas introduit par ailleurs une requête distincte à fin d’annulation ; en outre, les conclusions qu’il a formulées ne tendent pas à la suspension de l’exécution d’une décision faisant grief mais à une injonction à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 8 avril 2021, M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 7 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF » en demandant un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles
L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le cadre juridique du litige :
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont présentées, instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
M. A… a introduit sa requête en référé sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative. Toutefois, d’une part, au regard des termes de ses conclusions, uniquement aux fins d’injonction, et de son argumentation et, d’autre part, dès lors qu’il n’a introduit par ailleurs aucune requête en annulation d’une décision administrative, le requérant doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi qu’il l’indique d’ailleurs dans ses mémoires complémentaires.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte de l’instruction que, le 17 novembre 2025, le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 16 février 2026. D’autre part, si, dans sa requête, M. A… demandait, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, il ne reprend pas ces conclusions dans son mémoire enregistré le 17 novembre 2025. Par suite, le requérant doit être regardé comme s’étant purement et simplement désisté de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Une demande introduite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être présentée devant la juridiction qui serait compétente si un recours au fond était introduit dans le même litige.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… a été déposée le 6 décembre 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande dans le délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 6 avril 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à cette date, le requérant résidait encore dans le département des Hauts-de-Seine, l’intéressé mentionnant qu’il n’a déménagé à Sartrouville qu’en juin 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête introduite par M. A… est irrecevable, dès lors que, d’une part, l’intéressé a saisi le juge des référés d’une requête en référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais n’a pas introduit par ailleurs une requête distincte à fin d’annulation et que, d’autre part, les conclusions formulées par le requérant ne tendent pas à la suspension de l’exécution d’une décision faisant grief mais à une injonction à l’administration. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, M. A… doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et non sur celles de l’article L. 521-1 du même code. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction qui restent en litige :
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… est née le 6 avril 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et quand bien même le requérant s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction de sa demande postérieurement à cette date, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ne présentent aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette décision a déjà été rendue. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de l’Etat au titre des frais liés à la procédure, dès lors que ces frais ne sont pas justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… à fin d’injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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