Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’attestation de demande d’asile dans le délai de huit jours suivant cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, en l’absence de relevé d’empreintes digitales régulier transmis dans les délais requis au système central ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, à défaut de transmission de l’ensemble des données obligatoires au système central ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 25 de ce règlement, en l’absence de comparaison du relevé d’empreintes par le système central dans le délai de vingt-quatre heures ;
— il appartient au préfet de justifier du résultat positif de la comparaison d’empreintes ;
— la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du
26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement ;
— la mesure d’assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les observations de Me Bertin, représentant M. B, qui insiste sur le fait qu’il n’est pas établi que le requérant aurait bénéficié d’une traduction orale des brochures communiquées le 20 janvier 2025 par la préfecture de police de Paris et qu’il n’a ainsi eu connaissance des informations qu’elles contiennent que le 14 février 2025, lors de la remise des brochures par la préfecture du Doubs ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue dari, qui soutient que lors de son entretien individuel auprès de la préfecture de police de Paris, il n’a pas été assisté d’un interprète et il a uniquement été informé qu’il était placé en procédure Dublin. Il ajoute que lorsqu’il est arrivé en Allemagne, en 2016, il a séjourné dans des camps où il a fréquenté des personnes qui se droguaient et s’est lui-même drogué. Il a décidé de quitter ce pays pour prendre ses distances avec ce milieu, qu’il ne souhaite pas retrouver ;
— le préfet du Doubs n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 20 octobre 1996, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 20 janvier 2025, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le préfet du Doubs, par une décision du 28 février 2025, a décidé de transférer l’intéressé vers l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne responsable selon lui de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Aux termes de l’article 62 du même décret : « La décision d’admission provisoire est immédiatement notifiée à l’intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l’intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ». Aux termes de l’article 80 du même décret : « () l’avocat () désigné d’office () est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision de transfert :
4. D’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du
26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». En application de l’article L. 571-1 du même code, lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’attestation de demande d’asile qui est délivrée au demandeur mentionne la procédure dont il fait l’objet.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris le
20 janvier 2025 et a bénéficié, le même jour, d’un entretien individuel à l’occasion duquel lui ont été remis en main propre, contre signature, le guide d’accueil du demandeur d’asile ainsi que les deux brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent les informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents lui ont toutefois été remis en langue bengali et non en langue dari, contrairement à ce qui est mentionné sur la vignette apposée sur leur page de garde pour attester de cette remise. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, de nationalité afghane, comprend la langue bengali, et rien ne permet raisonnablement de supposer qu’il la comprend. En outre, si au cours de l’entretien individuel, M. B a été assisté d’un interprète en langue dari, le résumé de l’entretien ne fait pas apparaître que le contenu de ces brochures lui aurait été traduit oralement. Enfin, le même jour, le préfet de police de Paris a délivré à M. B une attestation de demande d’asile en procédure Dublin, manifestant ainsi sa volonté de requérir un autre Etat qu’il estimait responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut pas être regardé comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lui permettant de faire valoir utilement ses observations. Il a ainsi été privé d’une garantie. La circonstance que, le 14 février 2025, le pôle régional Dublin de la préfecture du Doubs a remis à M. B les brochures A et B précitées n’est pas de nature à pallier ce vice de procédure, en l’absence notamment de nouvel entretien permettant à l’intéressé de faire valoir ses observations, et alors même que les autorités allemandes n’ont été saisies aux fins de reprise en charge de l’intéressé que le 19 février 2025. Dès lors, l’arrêté décidant du transfert de M. B aux autorités allemandes a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et doit, pour ce motif, être annulé. Il en est de même, par voie de conséquence, de la mesure d’assignation à résidence prise pour l’exécution de cette décision de transfert.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». Le juge de l’injonction est tenu de statuer sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
10. Le présent jugement, qui annule la décision de transfert pour un vice de procédure, n’implique pas nécessairement que la France soit responsable de l’examen de la demande d’asile et que soient prises les mesures qui en découlent. En revanche, cette annulation implique que l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. B et lui délivre une nouvelle attestation de demande d’asile, dans le cadre de la procédure qui lui parait adaptée. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bertin de la somme de 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 28 février 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes et de l’assigner à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans le cadre de la procédure qui lui parait adaptée, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bertin, avocate de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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