Annulation 20 octobre 2022
Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 oct. 2022, n° 2003805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. A C.
Elle soutient que :
— elle entretient des bons rapports avec M. C avec lequel elle a été en couple pendant quatorze ans et a eu quatre enfants ;
— elle souhaite rendre visite à M. C une fois par mois et également demander un permis de visite pour ses enfants mineurs, afin d’aider à la réinsertion de M. C et de maintenir le lien familial pour le bien-être de l’évolution de la famille ;
— le bon ordre et le maintien de la sécurité au sein de l’établissement ne seront pas troublés par ses visites.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B demande l’annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens lui a refusé la délivrance d’un permis de visite au profit de M. A C, père de ses quatre enfants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / () / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». L’article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, désigne le chef d’établissement comme l’autorité responsable de la délivrance, la suspension ou du retrait d’un permis de visiter une personne condamnée. L’article R. 57-8-12 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, le chef d’établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Il ressort des pièces du dossier, que pour refuser à Mme B le permis de visite qu’elle demandait en faveur de M. C aux motifs de la « nécessité de maintien du bon ordre de l’établissement », de la « nécessité du maintien de la sécurité », de la « nécessité de prévention des infractions » et de ce que « les visites constituent un obstacle à la réinsertion du condamné », le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens s’est fondé sur la circonstance que M. C avait été condamné par un jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 24 septembre 2020 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours commis du 25 août 2018 au 3 juin 2020, ainsi que pour des faits de menaces de mort réitérées commis le 3 juin 2020 et que Mme B, sa compagne, était la victime de ces infractions. Si cette circonstance devait appeler l’attention de l’administration pénitentiaire sur la demande de permis de visite de Mme B, elle est toutefois insuffisante à établir, à elle seule, le risque d’incident à l’occasion de visites au parloir. En outre, à supposer même que le risque fût avéré, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens ne pouvait pas adopter une mesure moins contraignante qu’un refus de permis de visite, alors même qu’en vertu des dispositions précitées de l’article R. 57-8-12 du code de procédure pénale, le chef d’établissement peut décider que des visites auront lieu dans un parloir avec un dispositif de séparation en cas de raisons sérieuses de redouter un incident. Enfin, Mme B soutient, sans être contredite, qu’elle entretient des bons rapports avec M. C et qu’elle souhaite pouvoir présenter également une demande permis de visite pour leurs quatre enfants âgés de treize, huit, sept et quatre ans. Par suite, c’est par une inexacte application des dispositions de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 que le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens a refusé de délivrer à Mme B un permis de visite au profit de M. C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la maison d’arrêt d’Amiens du 12 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
L. Bazin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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