Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2024, n° 2210404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210404 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 9 avril 2022, et des mémoires enregistrés le
12 novembre 2022 et le 4 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Villeneuve-le-Roi de procéder à l’exécution du jugement n° 2008448 du 2 février 2022.
Mme B soutient que la commune de Villeneuve-le-Roi a maintenu son refus et ne lui a pas communiqué l’ordonnance d’expropriation du sentier des cerisiers ou l’accord de ses parents avec le transfert de propriété de ce sentier.
Par une ordonnance du 26 octobre 2022, le vice-président du tribunal délégataire du président a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2008448 du 2 février 2022 par lequel le tribunal a :
— d’une part, annulé la décision implicite du 14 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a maintenu son refus de communiquer à Mme B les documents actant le transfert à la commune de propriété du sentier des cerisiers, à savoir soit l’ordonnance d’expropriation, soit l’accord de ses parents sur le transfert ;
— d’autre part, enjoint à la commune de Villeneuve-le-Roi de procéder à la communication s’ils existent, des documents énumérés à l’article 1er à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par la SELARL Cabanes avocats, agissant par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les documents demandés n’existent pas et que le sentier des cerisiers n’a pas été acquis par la commune selon la procédure d’expropriation mais par la prescription acquisitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme, et notamment son article L. 318-3, dont les dispositions ont pour origine l’article 4 de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées ;
— le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 112-1 à L. 112-7 relatifs à l’alignement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, le vice-président du tribunal délégataire du président a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2008448 du 2 février 2022 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé la décision implicite du 14 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a maintenu son refus de communiquer à Mme B les documents actant le transfert à la commune de propriété du sentier des cerisiers, à savoir soit l’ordonnance d’expropriation, soit l’accord de ses parents sur le transfert, d’autre part, enjoint à la commune de Villeneuve-le-Roi de procéder à la communication s’ils existent, des documents énumérés à l’article 1er à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction que le sentier des cerisiers situé dans la commune de Villeneuve-le-Roi n’a fait l’objet d’aucune ordonnance d’expropriation, d’aucun plan d’alignement, ni d’aucune autre procédure de transfert de propriété constaté par un document administratif produit ou reçu par cette commune. Par suite, la demande d’exécution du jugement du tribunal ordonnant la communication, « s’ils existent », des documents constatant un tel transfert de propriété, apparaît, au vu de l’instruction, comme étant sans objet depuis l’origine et, de ce fait, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de la commune faisant valoir la prescription trentenaire pour justifier le transfert de propriété nécessaire au classement dans le domaine public dont aurait fait l’objet, au moins depuis 1945, la partie du sentier mentionnée dans l’acte d’acquisition de la parcelle 136 par les parents de Mme B, enregistré par le service des hypothèques de Corbeil le 14 septembre 1931.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’exécution juridictionnelle de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Villeneuve-le-Roi.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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