Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 août 2025, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme B A du logement qu’elle occupe, situé au 22 avenue du général Eisenhower à Reims dans l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) géré
par la Croix-Rouge ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour cette dernière de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— Mme A se maintient illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, Mme A, représentée par Me De Castro Boia, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37
de la loi relative à l’aide juridique ou de lui verser cette somme dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que le préfet ne démontre pas que des demandeurs d’asile sont en attente d’un logement ;
— le préfet a mis plus de 18 mois pour mettre en œuvre la procédure d’expulsion ;
— des circonstances exceptionnelles s’opposent à son expulsion du fait de son état de santé et de son parcours difficile et notamment des sévices sexuels qu’elle a subies ;
— la mise en demeure de quitter les lieux ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, juge des référés,
— et les observations de Me Akpadji, représentant Mme A, qui a réitéré les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de Mme A, ressortissante nigériane, a été rejetée par une décision du 18 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2023, notifiée
le 29 novembre 2023. Mme A, s’étant maintenue dans le logement situé au 22 avenue du général Eisenhower à Reims, le préfet de la Marne demande au juge des référés,
sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée
par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat
dans les procédures non juridictionnelles : " () L’admission provisoire est accordée
par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant
le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ". Aux termes de l’article
R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office
et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En premier lieu, le préfet de la Marne établit que le taux d’occupation, au mois
de mai 2025, des places d’accueil pour demandeurs d’asile est de 98,9 % dans le département
de la Marne pour 1 328 places et que le taux de présences indues est de 12,8 %. En particulier, L’HUDA situé au 22 avenue du général Eisenhower à Reims, dans lequel réside la requérante présentait un taux d’occupation de 100 %. Le préfet fait également valoir que 109 places seront supprimées dans les structures d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile avant le mois de septembre 2025, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Ainsi, en se maintenant au sein du centre d’hébergement alors qu’elle n’y a plus le droit, Mme A compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile. Si Mme A conteste le fait que des demandeurs d’asile soient actuellement dans l’attente de l’attribution d’un logement, la nécessité de pouvoir accueillir de futurs demandeurs suffit à justifier l’utilité, pour le préfet de la Marne, de disposer de logements vacants à brève échéance. Enfin, si Mme A n’a pas été immédiatement expulsée de son logement après le rejet de sa demande d’asile, cette faveur n’est pas de nature à remettre le caractère urgent de la mesure sollicitée.
8. En second lieu, par un courrier du 3 février 2025, le préfet de la Marne a mis en demeure Mme A de quitter son hébergement dans un délai de 15 jours à compter
de la réception de ce courrier. En outre, le préfet produit un accusé de réception établit par les services postaux faisant état d’une présentation de ce courrier à la requérante le 12 février 2025. Mme A ne conteste pas utilement le fait que le courrier de mise en demeure était bien contenu dans le pli qui lui a été présenté le 12 février 2025 dès lors qu’elle ne fait état d’aucun autre document qui lui aurait été adressé par a préfecture à cette même date.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expulsion en litige présente un caractère d’urgence et d’utilité.
10. En troisième lieu, s’il n’est pas contesté que Mme A souffre de drépanocytose, qu’elle a été victime de sévices sexuelles et qu’elle est isolée, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé de la mesure sollicitée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet de la Marne présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A de libérer l’hébergement qu’elle occupe. Toutefois, il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour y procéder, en considération des circonstances exposées au point précédent. En l’absence de départ volontaire à l’issue de ce délai, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’occupante à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais de l’instance :
12. Les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement qu’elle occupe, situé au 22 avenue du général Eisenhower à Reims dans l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) géré par la Croix-Rouge, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : À défaut pour Mme A d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 2, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil pour faire procéder à l’évacuation des biens de Mme A, à ses frais et risques, à défaut pour elle
de les avoir emportés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur
et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. HENRIOTLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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