Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2510985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510985 |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d’Or () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Fontaine-les-Dijon dans le département de la Côte-d’Or. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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