Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2002373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars et 17 novembre 2020 et le 3 juin 2022, la SARL Dépollution et travaux routiers (DTR), représentée par Me Valéry Gollain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Corbehem a refusé de modifier le solde du décompte général du marché public de travaux d’aménagement d’un parking situé rue de Courchelettes ;
2°) de fixer le solde du marché public de travaux précité, à son profit, à la somme de 29 029,80 euros TTC ;
3°) à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités qui lui sont infligées et de fixer le solde du marché public en conséquence ;
4°) de mettre à la charge de Corbehem la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a présenté un mémoire en réclamation conforme aux prescriptions de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-T) applicable, qu’elle a adressé tant au maître d’ouvrage qu’au maître d’œuvre ;
— le décompte général établi par la commune de Corbehem n’est pas conforme aux prescriptions prévues à l’article 13.4.1 du CCAG-T dès lors qu’il ne présente aucune récapitulation des acomptes mensuels, qu’il ne précise pas le solde du marché et qu’il ne comporte aucune justification des pénalités appliquées ;
— aucune pénalité de retard ne saurait être inscrite dans le décompte général du marché dès lors, d’une part, qu’elle n’a jamais été mise en demeure de réaliser les prestations manquantes avant la réception des travaux, intervenue tacitement le 21 décembre 2018 et, d’autre part, que le maître d’œuvre aurait dû proposer une prolongation du délai de réalisation des travaux en application de l’article 19.2.2 du CCAT-T ;
— la réception de l’ensemble des travaux contractuellement prévus est intervenue tacitement le 21 décembre 2019 ; seules des réserves ont été émises ce jour-là et une utilisation effective du parking était possible à compter de cette date ; en tout état de cause, la réception partielle de l’ouvrage éteint toute possibilité d’infliger des pénalités de retard ; aucune pénalité de retard n’était donc exigible à compter du 21 décembre 2018 ;
— le montant des pénalités de retard retenues par le maître d’ouvrage est excessif et doit être modéré ;
— le montant des travaux réalisés s’élève à la somme 102 496 euros HT, de sorte que le solde restant dû s’élève, à son profit, à la somme de 24 191 euros hors taxes (HT).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2020, 15 janvier 2021 et 7 juillet 2022, la commune de Corbehem, représentée par Me Agathe Minvielle-Sebastia, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la modération du montant des pénalités infligées à la société DTR et à la fixation du solde du marché public en conséquence ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société DTR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour la société DTR de lui avoir adressé un mémoire en réclamation conforme aux prescriptions de l’article 50 du CCAG-T ; en outre, la société DTR n’établit pas avoir adressé son mémoire en réclamation au maître d’œuvre ;
— le décompte général qu’elle a établi est conforme aux prescriptions de l’article 13.4.1 du CCAG-T ; en tout état de cause, l’éventuelle irrégularité du décompte général n’a aucune incidence sur les droits de la société DTR ;
— elle est fondée à infliger à la société DTR des pénalités de retard ; aucune réception tacite de l’ensemble des travaux contractuellement prévus n’est intervenue ; ni le maître d’ouvrage ni le maître d’œuvre n’étaient tenus de proposer un délai supplémentaire d’exécution des travaux ; aucune mise en demeure préalable à l’application des pénalités n’était nécessaire et, en tout état de cause, le maître d’œuvre a adressé une telle mise en demeure au constructeur ; les pénalités de retard sont appliquées en raison du retard pris dans l’exécution des travaux d’aménagement n’ayant pas fait l’objet d’une réception partielle ;
— les pénalités infligées ne sont pas disproportionnées ;
— si le tribunal estimait qu’il y avait lieu de modérer le montant des pénalités de retard infligées à la société DTR, il devrait alors être tenu compte de l’importance du retard pris dans l’exécution des travaux et du manque de diligence du constructeur dans l’exécution des prestations contractuellement prévues.
Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Corbehem a rejeté le mémoire en réclamation présenté par la société DTR à l’encontre du décompte général qui lui a été notifié, qui constitue une mesure prise en exécution d’un contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
— les observations de Me Minvielle-Sebastia, représentant la commune de Corbehem.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement conclu le 14 août 2018, la commune de Corbehem a attribué à la société Dépollution et travaux routiers (DTR) l’exécution d’un marché public de travaux portant sur l’aménagement d’un parking situé, sur son territoire, rue de Courchelettes. Le chantier, d’une durée contractuellement prévue de cinq semaines, a démarré le 17 septembre 2018 et une réception partielle de l’ouvrage a été prononcée le 21 décembre suivant. Par un courrier daté du 28 mars 2019, le maître d’œuvre a informé le constructeur de l’application à son encontre de pénalités de retard, d’un montant total de 39 004 euros HT, et l’a mis en demeure d’achever ses prestations « dans les plus brefs délais ». Le maître d’œuvre a retenu le 18 avril 2019 comme date d’achèvement des travaux. Le maître d’ouvrage a appliqué des pénalités de retard, à hauteur de 22 350 euros, sur l’acompte n° 3 émis par la société DTR et la trésorerie de Vitry-en-Artois a adressé à cette dernière, en avril 2019, un bordereau de situation révélant une dette de 16 654 euros correspondant au reste des pénalités de retard qui lui ont été infligées. Par un courrier du 23 mai 2019 adressé tant au maître d’œuvre qu’au maître d’ouvrage, l’intéressée a contesté l’application de pénalités de retard à son encontre et a demandé, à titre subsidiaire, la modération du montant de ces dernières. Par un courrier du 24 juillet 2019, le maître d’œuvre lui a répondu, en particulier, en l’informant que, par une délibération de son conseil municipal en date du 16 mai 2019, la commune de Corbehem avait accepté de réduire à 29 029,80 euros le montant des pénalités de retard qui lui étaient infligées. Par un courrier daté du 18 décembre 2019, la société DTR a adressé son projet de décompte final, en arrêtant le montant des travaux réalisés à la somme de 122 995,20 euros toutes taxes comprises (TTC) et le solde restant dû, à son crédit, à la somme de de 6 679,80 euros TTC. Par un courrier du 15 janvier 2020, la commune de Corbehem a notifié à la société DTR le décompte général du marché public, en fixant le solde restant dû à zéro euro après application de pénalités de retard à hauteur de 29 029,80 euros. Par un mémoire en réclamation daté du 20 janvier 2020, la société DTR a contesté le décompte général établi par le maître d’ouvrage et a demandé le versement de la somme de 29 028 euros TTC au titre du solde du marché restant dû à son profit.
2. Par la présente requête, la société DTR demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite portant rejet de son mémoire en réclamation et, d’autre part, de fixer le solde du marché public en cause, à son profit, à la somme de 29 029,80 euros TTC ou, à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités qui lui sont infligées et de fixer le solde du marché public en conséquence. A titre reconventionnel, la commune de Corbehem demande au tribunal de « confirmer » le décompte général qu’elle a établi et d’en fixer le solde à la somme de zéro euro.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation de mesures prises par l’autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l’exécution du marché, et il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Corbehem a rejeté le mémoire en réclamation présenté par la société DTR sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Corbehem :
4. Aux termes de l’article 13.4.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-T) , auquel se réfère le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : " Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. « . Aux termes de son article 50.1.1 du même document : » () / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. ".
5. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
6. D’autre part, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 20 janvier 2020, posté le 21 janvier 2020 à destination tant de la commune de Corbehem que du maître d’œuvre, la société DTR a adressé un mémoire en réclamation contestant l’application, dans le projet de décompte général qui lui a été adressé, de pénalités de retard à son encontre. Par ce courrier, le constructeur a développé les motifs de sa contestation et a précisé le montant réclamé à titre de règlement financier du marché public dont elle est titulaire, soit la somme de 29 029,80 euros TTC. Dans ces circonstances, ce document doit être regardé comme constituant un mémoire en réclamation au sens des articles précités du CCAG-T. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écartée.
Sur le règlement financier du marché :
8. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
9. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les travaux contractuellement prévus :
10. Il ressort tant du projet de décompte final du titulaire que du projet de décompte général établi par le maître d’ouvrage que le montant des travaux contractuellement prévus et effectivement réalisés s’élève à la somme de 102 496 euros HT, soit 122 995,20 euros TTC, qui doit être portée au crédit de la société DTR.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
S’agissant du retard pris dans l’achèvement des travaux :
11. Aux termes de l’article 3 de l’acte d’engagement, le délai d’exécution des travaux contractuellement prévus est de cinq semaines à compter de la notification de l’ordre de service de lancement de ces derniers, soit deux semaines en ce qui concerne la période de préparation du chantier et trois semaines en ce qui concerne la réalisation des travaux. Il résulte de l’instruction que le démarrage de la période de préparation a été ordonnée le 3 septembre 2018, le début de la réalisation des travaux le 17 septembre 2018 et que le chantier a été interrompu, par ordre de services, du 26 septembre au 1er octobre 2018 inclus puis du 4 octobre au 15 octobre 2018 inclus. Il s’ensuit que les travaux auraient dû être achevés le lundi 23 octobre 2018. Toutefois, il n’est pas contesté que l’ouvrage n’a été achevé que le 18 avril 2019, date retenue par le maître d’œuvre dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception, soit avec un retard de 178 jours.
12. D’une part, la société DTR, qui ne conteste pas que ce retard lui est imputable, soutient en revanche qu’une réception de l’ouvrage a été tacitement prononcée le 21 décembre 2018. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a, ce jour-là, prononcé une réception partielle de l’ouvrage, limitée aux travaux d’installation d’un sanitaire, aucun élément versé à l’instance ne révèle l’intention de la commune de Corbehem de prononcer la réception de l’ensemble des travaux contractuellement prévus. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance qu’une partie des travaux contractuellement prévus a fait l’objet d’une réception partielle ne fait pas obstacle à l’application de pénalités en raison du retard pris dans l’achèvement de l’ouvrage.
13. D’autre part, aux termes de l’article 20.1.1 du CCAG-T : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. ».
14. La société DTR fait valoir qu’aucune mise en demeure d’achever les travaux contractuellement prévus ne lui aurait été notifiée. Toutefois, l’application de pénalités de retard n’est, en tout état de cause, pas soumise à une telle formalité si, comme en l’espèce, le contrat ne le prévoit pas.
15. Enfin, aux termes de l’article 19.2.2 du CCAG-T : " Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : / () / – une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; / () / L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire. ".
16. Si la société DTR soutient que le maître d’œuvre aurait dû proposer une prolongation du délai de réalisation compte tenu des « difficultés imprévues » qu’elle a rencontrées, aucun texte ni aucun principe n’impose au maître d’ouvrage de faire application des dispositions citées au point précédent. En tout état de cause, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des difficultés qu’elle allègue avoir rencontrées, dont elle ne précise au demeurant pas la nature.
S’agissant du montant des pénalités de retard :
17. Aux termes de l’article 4-3.1 du CCAP : « Pénalités pour retard d’exécution / Le titulaire subit, en cas de retard dans l’achèvement des travaux une pénalité journalière telle qu’elle est prévue dans le CCAG à l’article 20.1 multipliée par 10. () / Cette pénalité est applicable sur les délais tels que définis à l’acte d’engagement ». Aux termes de l’article 20.1 du CCAG-T : " En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. ".
18. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
19. En l’espèce, compte tenu du montant hors taxes du marché public en cause et du nombre de jours de retard pris dans l’achèvement de l’ouvrage, l’application des stipulations citées au point 17 permet l’infliction de pénalités de retard à hauteur de 58 080,50 euros. Il ressort néanmoins du décompte général établi par le maître d’ouvrage que celui-ci entend limiter le montant des pénalités infligées au titulaire à la somme de 29 029,80 euros.
20. Si la société DTR demande que ce dernier montant, qui correspond à 28,3% du montant HT du marché public en cause, soit modéré, elle n’apporte aucun élément, relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir que le montant des pénalités infligées présenterait un caractère manifestement excessif. Les conclusions de la requête présentées en ce sens doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne le solde du marché :
21. Il résulte de tout ce qui précède que le décompte général du marché doit être arrêté à la somme de 93 965,40 euros. Compte tenu des sommes d’ores et déjà versées à titre d’acomptes au titulaire, soit la somme totale de 93 965,40 euros TTC, le solde du présent marché public est nul.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corbehem, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société DTR réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité défenderesse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché public de travaux d’aménagement d’un parking situé rue de Courchelettes à Corbehem est nul.
Article 2 : La requête de la société DTR est rejetée.
Article 3 : La société DTR versera à la commune de Corbehem une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Dépollution et travaux routiers et à la commune de Corbehem.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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