Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous une astreinte.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 10 juillet 1986, est entrée régulièrement en France le 26 février 2020. Le 3 mai 2021, elle a sollicité un titre de séjour pour motifs de santé. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Les recours formés contre cet arrêté ont été, en dernier lieu, rejetés par la cour administrative d’appel de Nancy le 16 novembre 2023. La requérante a obtenu un certificat de résidence, valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2024, en raison de son état de santé et dont elle sollicité le renouvellement le 8 septembre 2024. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé à Mme B…, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 9 mars 2025, qui a estimé que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si la requérante fait valoir qu’elle est atteinte de la maladie de Crohn, elle ne produit aucun document à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées qui doit, par suite, être écarté.
En second lieu, si Mme B… soutient qu’elle vit chez son père qui est en situation régulière et qu’elle a signé un contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2024 pour travailler en qualité d’agent de propreté et d’hygiène, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait s’insérer professionnellement et socialement qu’en France, ni que ses attaches familiales s’y trouveraient majoritairement. Ainsi, pour ces motifs et ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante doit être également écarté.
Sur la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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