Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 14 mai 2025, n° 2430526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430526 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de motivation en droit ;
— la préfète s’est crue en position de compétence liée à l’égard de l’avis de la commission du titre de séjour ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que c’est à tort qu’il est mentionné qu’il est marié et père de deux enfants ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an est disproportionnée.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Chinouf, substituant Me Lujien, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, né le 19 avril 1972, est entré le 8 mars 2014, sous couvert d’un visa court séjour, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 25 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 22 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Sur la recevabilité des pièces produites par le requérant :
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / () ».
3. M. A a adressé, au soutien de sa requête, par le biais de l’application informatique Télérecours, un inventaire automatique accompagné de pièces intitulées « » Pièce N° 5 : 2014« » Pièce N° 6 : 2015« » Pièce N° 7 : 2016« » Pièce N° 8 : 2017« » Pièce N° 9 : 2018« » Pièce N° 10 : 2019« » Pièce N° 11 : 2020« » Pièce N° 12 : 2021« » Pièce N° 13 : 2022« » Pièce N° 14 : 2023 « » Pièce N° 15 : 2024 « ». Le greffe du tribunal a invité le requérant, le 1er avril 2025, à régulariser l’envoi de cette pièce jointe à peine d’irrecevabilité, en lui demandant de transmettre chacune des pièces contenues dans ce document jointes à l’appui de son dépôt par un fichier distinct en application des articles R. 414-5 et R. 611-8-5 du code de justice administrative et d’assortir, le cas échéant, les séries homogènes d’un inventaire détaillé. Toutefois, en réponse à cette demande, le requérant s’est contenté de produire les mêmes fichiers uniques en ne modifiant que leur intitulé, sans assortir ces séries homogènes d’un inventaire détaillé. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, les pièces communiquées par le requérant au soutien de sa requête doivent être écartées des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de l’Oise a donné à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que la préfète se serait crue lié par l’avis rendu par la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas non plus des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, la circonstance que le préfet ait mentionné à tort que l’intéressé était marié et père de deux enfants n’ayant pas eu d’incidence en l’espèce sur les décisions en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Il ressort de pièces du dossier que M. A qui soutient résider en France depuis 2014, justifie, par la production de bulletins de salaire, avoir exercé une activité salariée, à temps partiel, d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée déterminée entre novembre 2019 et novembre 2020, et exercer cette même activité, à temps plein, depuis le 15 décembre 2020, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec un nouvel employeur. Toutefois, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi non qualifié, de son absence de qualifications professionnelles et de la durée de sa présence en France, et alors qu’il est constant qu’il est sans charge de famille en France, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Oise a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
9. En cinquième lieu, M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours d’une interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes de l’article L. 613-2 du même code, cette décision est motivée.
11. Il ressort des termes de l’arrêté que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en litige n’est pas motivée en droit. M. A est ainsi fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an est entachée d’un défaut de motivation en droit et à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller,
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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