Annulation 9 novembre 2022
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 9 nov. 2022, n° 20BX02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX02428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 4 juin 2020, N° 1701675 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046547795 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Polyclinique de Limoges et la société civile immobilière (SCI) Paul Verlaine ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la délibération en date du 3 octobre 2017 par laquelle la communauté d’agglomération de Limoges Métropole a délégué à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine le droit de préemption urbain.
Par un jugement n° 1701675 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 3 octobre 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, la communauté urbaine Limoges Métropole (CULM), représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1701675 du tribunal administratif de Limoges en date du 4 juin 2020 ;
2°) de rejeter la requête de la société Polyclinique de Limoges et de la société Paul Verlaine ;
3°) de mettre à la charge de la Polyclinique de Limoges et de la société Paul Verlaine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en considérant que la délibération du 3 octobre 2017 était entachée d’une erreur de droit, le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation ; elle a régulièrement délégué l’exercice du droit de préemption urbain à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF-NA) ;
— titulaire du droit de préemption urbain, elle a respecté les exigences formelles imposées par l’article R. 213-1 du code de l’urbanisme ; la délégation de l’exercice du droit de préemption opérée au bénéfice de la commune de Limoges a été partiellement rapportée par une délibération prise dans les mêmes formes : ni les dispositions de l’article R. 213-1 du code de l’urbanisme, ni d’ailleurs aucune autre disposition réglementaire ou législative ne prescrit au déléguant de rapporter explicitement la délégation consentie ; elle pouvait légalement déléguer l’exercice du droit de préemption urbain à l’EPF-NA dès lors qu’elle justifie, par la même délibération, avoir rapportée implicitement mais nécessairement, sur les parcelles cadastrées section BH n° 542, 573, 574, 778, 867 et 868, la délégation de compétence consentie à la commune de Limoges ;
— la délégation initiale et la suppression partielle de celle-ci résultent de deux délibérations du conseil communautaire ; la délibération en date du 3 octobre 2017 portant délégation du droit de préemption urbain à l’EPF-NA a eu nécessairement pour effet de rapporter partiellement la délibération en date du 30 mars 2017 portant délégation du droit de préemption à la commune de Limoges en ce qui concerne les parcelles cadastrées BH n° 542, BH n° 573, BH n° 778, BH n° 867 et BH n° 868 ;
— les termes de la délibération contestée ne permettent pas de contester l’effet qu’elle a entendu lui conférer vis-à-vis de la précédente délibération du 30 mars 2017, à laquelle elle se réfère explicitement ; cette dernière délibération a délégué aux communes l’exercice du droit de préemption ; la délibération du 3 octobre 2017 circonscrit précisément le champ géographique de la modification opérée et ne porte que sur les parcelles cadastrées BH n° 542, BH n° 573, BH n° 778, BH n° 867 et BH n° 868 ; la délibération attaquée mentionne l’intervention à la demande de la ville elle-même, bénéficiaire de la délibération du 30 mars 2017, sans remettre en cause la délégation précédemment consentie à la commune sur d’autres secteurs ;
— la délibération du 3 octobre 2017 fait suite au courrier du maire de Limoges, adressé le 3 août 2017, qui l’invite expressément à exclure du champ du transfert de la compétence DPU les parcelles cadastrées faisant l’objet de deux déclarations d’intention d’aliéner (DIA), en cohérence avec la convention opérationnelle conclue entre la commune et l’EPF-NA le 27 septembre 2017 sur le site de l’ancienne clinique du Colombier ; le projet communal vise à répondre aux besoins en logements conformément aux objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT), de son programme local de l’habitat (PLH) et du PLU de Limoges ;
— elle fait valoir que les moyens invoqués en première instance à l’encontre de la délibération du 3 octobre 2017 ne sont pas fondés ;
— la délibération en date du 3 octobre 2017 a été signée par l’ensemble des membres présents à la séance ; le moyen est inopérant ;
— elle a respecté les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de tout élément de preuve contraire ; le droit à l’information des élus a été respecté ;
— aucune disposition réglementaire ou législative n’impose la tenue d’un débat formel et obligatoire, préalablement à l’approbation d’une délégation du droit de préemption urbain ;
— s’agissant du caractère exécutoire de l’acte, elle a produit, en première instance, l’accusé de réception émis par la préfecture de la Haute-Vienne en date du 4 octobre 2017 ; ce moyen est sans effet sur la légalité de la délibération :
— la délibération n’a pas à être motivée ;
— elle ne devait pas justifier de l’intérêt général de l’action ou de l’opération au titre de laquelle le délégataire exercera ultérieurement le droit de préemption en application des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2022, qui n’a pas été communiqué, la Polyclinique de Limoges et la société Paul Verlaine, représentées par Me Ruffié, demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement n° 1701765 du 4 juin 2020 ;
2°) d’annuler la délibération de la communauté d’agglomération Limoges Métropole du 3 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Limoges Métropole la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens outre le remboursement du droit de plaidoirie.
Elles font valoir que :
— le jugement est régulier ; c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté l’erreur de droit dont est entachée la délibération attaquée ; lorsqu’une délégation de pouvoir a été consentie, sans avoir été ultérieurement rapportée, elle a eu pour effet de dessaisir de sa compétence le délégant initial, qui n’est dès lors plus compétent pour exercer le droit de préemption, ni pour le déléguer ;
— la circonstance que les subdélégations soient interdites sont à cet égard sans incidence ; par la délibération n°13-2 du 30 mars 2017, la communauté d’agglomération a délégué aux communes l’exercice du droit de préemption, et notamment pour les parcelles objet de la délégation ; elle était donc dessaisie de la compétence en matière de préemption et ne pouvait plus déléguer à l’EPF-NA cette compétence qui ne lui appartenait plus ;
— la délibération du 3 octobre 2017 est illégale, en l’absence d’une délibération, prise dans les mêmes formes, abrogeant la délibération du 30 mars 2017 ;
— une délégation ponctuelle ne peut pas abroger une délégation générale ;
— elles indiquent reprendre l’ensemble des moyens soulevés en première instance.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 avril 2022, l’établissement public foncier (EPF) de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Ramdenie, demande à la cour :
1°) de le déclarer recevable en son intervention ;
2°) d’annuler le jugement n° 1701675 du tribunal administratif de Limoges en date du 4 juin 2020 ;
3°) de rejeter la requête de la Polyclinique de Limoges et de la société Paul Verlaine.
Il fait valoir que :
— son intervention est recevable ; il a intérêt à intervenir pour la défense de ses propres intérêts ; la délibération contestée conditionne la légalité de ses propres décisions de préemption du 5 octobre 2017 ;
— aucun moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de ces dernières décisions ;
— il s’associe aux conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 mai 2022 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B A,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Heitzmann, représentant la communauté urbaine Limoges Métropole, de Me Ruffié, représentant la Polyclinique de Limoges et la société Paul Verlaine et de Me Ramdenie, représentant l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2017, le maire de Limoges, saisi par la société Polyclinique de Limoges et la société Paul Verlaine de leur intention d’aliéner les parcelles, cadastrées section BH n° 542 et 778, situées avenue Albert Thomas, et BH n° 573, 574, 867 et 868, situées rue Marivaux et avenue Albert Thomas, a sollicité du président de la communauté d’agglomération Limoges Métropole (CALM), la modification de la délibération en date du 30 mars 2017, par laquelle le conseil communautaire a délégué à la commune de Limoges le droit de préemption urbain (DPU), afin d’exclure du périmètre de la délégation ces mêmes parcelles et de permettre à la communauté d’agglomération Limoges Métropole de déléguer le droit de préemption urbain à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF-NA) pour cette emprise. Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Limoges Métropole (CALM) a approuvé à l’unanimité la délégation du DPU à l’EPF-NA pour les parcelles, précédemment citées, par délibération du 3 octobre 2017. Par jugement n° 1701675 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges, saisi par la société Polyclinique de Limoges et la société Paul Verlaine, propriétaires des parcelles en cause, a annulé cette délibération communautaire du 3 octobre 2017. Par la présente requête, la communauté urbaine Limoges Métropole (CULM), venant aux droits de la communauté d’agglomération Limoges Métropole relève appel de ce jugement du 4 juin 2020.
Sur l’intervention de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine :
2. L’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, à qui la communauté d’agglomération de Limoges Métropole a délégué l’exercice du DPU par la délibération attaquée, et qui a préempté les parcelles appartenant à la société Polyclinique de Limoges et à la société Paul Verlaine justifie à ce titre, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien de la requête de la communauté d’agglomération Limoges métropole. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, () emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code, alors en vigueur : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l’expression » titulaire du droit de préemption « s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application du présent article. ». L’article R. 213-1 du même code dispose que, d’une part, la délégation du droit de préemption résulte d’une délibération de l’organe délibérant du titulaire du droit de préemption, qui précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée, d’autre part, cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 13-2 du 30 mars 2017, exécutoire à la date du 4 avril suivant, la communauté d’agglomération Limoges Métropole, a délégué aux communes membres pour des projets relevant de leurs compétences l’exercice du droit de préemption dans les zones de préemption déjà existantes, à l’exception d’une part, des zones d’activités à vocation économiques et industrielles identifiées dans les documents d’urbanisme communaux, d’autre part, des emplacements réservés au bénéfice de la communauté d’agglomération figurant dans les plans locaux d’urbanisme, pour les équipements publics et projets d’intérêt communautaires et pour la création de voies nouvelles ou l’élargissement des voies propriété de Limoges Métropole et enfin, des secteurs d’aménagement pour lesquels le concessionnaire avait reçu délégation du droit de préemption urbain. Il est constant que les parcelles cadastrées section BH n° 542, 573, 574, 778, 867 et 868, correspondant à l’ancien site de la clinique du Colombier, ne relèvent d’aucune de ces exceptions. Il ressort également des pièces du dossier que, par une convention opérationnelle d’action foncière pour une opération de renouvellement urbain sur le site de l’ancienne clinique du Colombier, le maire de la commune de Limoges, autorisé par une délibération du conseil municipal du 27 septembre 2017, a confié à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine la conduite de l’opération foncière et entendu lui déléguer le droit de préemption sur ce périmètre. Par courrier du 3 août 2017, le maire de Limoges a sollicité de la CALM de Limoges une délibération afin que soit délégué le droit de préemption urbain à l’EPF-NA sur l’emprise, occupée par les anciens locaux de la clinique du Colombier, pour laquelle il a reçu deux déclarations d’intention d’aliéner. Par la délibération contestée du 3 octobre 2017, le conseil communautaire de la CALM, après avoir rappelé les termes de la délibération n° 13-2 du 30 mars 2017, la lettre du maire de Limoges du 3 août 2017 et la délibération du conseil municipal de Limoges du 27 septembre 2017, a approuvé la délégation du droit de préemption urbain à l’EPF-NA pour les parcelles cadastrées section BH n° 542, 573, 574, 778, 867 et 868. Dans ces conditions, alors même que la délibération n° 13-2 du 30 mars 2017 n’a pas été rapportée ou abrogée par une délibération distincte du conseil communautaire, ce dernier doit être regardé comme ayant entendu, d’une part, modifier la délégation de l’exercice du droit de préemption précédemment consentie à la commune, d’autre part, déléguer le droit de préemption à l’EPF- NA pour l’ensemble des biens figurant dans le périmètre de maîtrise foncière défini par la convention d’intervention foncière liant cet établissement à la commune de Limoges. Par suite, la CULM de Limoges est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 3 octobre 2017 au motif de l’incompétence du conseil communautaire pour déléguer le droit de préemption.
5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Polyclinique de Limoges et la société Paul Verlaine en première instance et devant la cour.
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaitre le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; () « . Selon les dispositions de l’article L. 212-2 du même code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que ma mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
7. Les sociétés soutiennent que la délibération litigieuse a été signée par une autorité incompétente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce moyen, tel qu’il est articulé, vise en fait l’extrait du procès-verbal de la délibération du 3 octobre 2017, signé par le vice-président de la CALM. La signature d’un tel document, qui a pour seul objet de l’authentifier et d’arrêter la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire, est accompagnée de la mention du nom et de la qualité de son auteur et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le signataire du document est M. Genest, vice-président de la CALM, qui avait reçu délégation du président de la collectivité pour signer tous documents administratifs, à l’exclusion de tous documents portant sur la compétence transports, par arrêté du président de la communauté d’agglomération du 21 juillet 2017, régulièrement publié et transmis en préfecture le même jour. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. ».
9. S’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil communautaire ne sont pas soumises aux dispositions générales de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations. Est dès lors sans incidence sur la légalité de la délibération contestée la circonstance qu’un conseiller communautaire, déclaré absent au motif qu’il n’a assisté qu’à une partie de la séance, a signé le procès-verbal du conseil communautaire réuni le 3 octobre 2017. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. » et aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (). / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. ». Ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
12. Il ressort des pièces du dossier que chaque membre du conseil communautaire a été convoqué, par courrier « colissimo » du 22 septembre 2017 envoyé à son domicile personnel ou à une autre adresse de son choix, laquelle peut être la mairie, en vue d’une séance le 27 septembre suivant, comportant dix-neuf points inscrits à l’ordre du jour, parmi lesquels la délégation du droit de préemption urbain à l’EPF-NA, faisant l’objet d’un exposé des motifs du projet de délibération. En raison d’un impératif non prévu dans l’emploi du temps du président, une nouvelle convocation, précisant la date et l’heure, a été adressée aux élus le 27 septembre pour le 3 octobre 2017 dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Si les intimées soutiennent que la nouvelle convocation aurait dû être accompagnée d’un nouvel envoi des documents d’information, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que l’ordre du jour ne faisait l’objet d’aucune modification et que les conseillers communautaires s’étaient vus précédemment adresser les documents à l’appui de celui-ci, qu’ils auraient été privés d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure, en ses diverses branches, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point qui précède, l’examen de la délégation du droit de préemption urbain à l’EPF-NA a été inscrit à l’ordre du jour du conseil communautaire de la CALM du 3 octobre 2017, parmi d’autres sujets, dont certains ont suscité des interventions, ainsi qu’il ressort du procès-verbal. De plus, il ressort de ses mentions que la délibération est intervenue après qu’un conseiller communautaire ait présenté son objet et les raisons pour lesquelles son adoption était sollicitée. Le moyen tiré de ce qu’aucun débat du conseil communautaire sur la délégation du droit de préemption urbain à l’EPF-NA n’aurait eu lieu qui n’est appuyé sur aucun élément, doit, dès lors, être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () » et de l’article L. 5211-3 du même code, rendant applicable ces dispositions relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes, aux établissements publics de coopération intercommunale. Il résulte de ces dispositions que la transmission de ces actes au représentant de l’Etat conditionne leur entrée en vigueur. La délibération en litige a été transmise au préfet de la Haute-Vienne qui en a accusé réception le 4 octobre 2017. Le moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
15. Enfin, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ».
16. Les sociétés Polyclinique de Limoges et Paul Verlaine soutiennent que la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de projet réel sur les parcelles faisant l’objet de droit de préemption urbain délégué et ne satisfait pas aux conditions exigées par les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, par la délibération du 3 octobre 2017 la CALM s’est bornée à déléguer l’exercice du droit de préemption à l’EPF-NA sur le site de l’ancienne clinique du Colombier, à la demande de la commune de Limoges. Par suite, le moyen tiré du défaut d’intérêt public et de réalité du projet envisagé sur les parcelles concernées ne peut être utilement invoqué à son encontre.
17. Il résulte de ce qui précède que la CULM est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 3 octobre 2017.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la CULM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la société Polyclinique de Limoges et la société Paul Verlaine. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Polyclinique de Limoges et de la société Paul Verlaine, sur le même fondement, une somme de 1 500 euros à verser à la CULM.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est admise.
Article 2 : Le jugement n° 1701675 du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par la société Polyclinique de Limoges et la société Paul Verlaine devant le tribunal et le surplus de leurs conclusions sont rejetés.
Article 4 : La société Polyclinique de Limoges et la société Paul Verlaine verseront solidairement à la communauté urbaine Limoges Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Limoges Métropole, à la société Polyclinique de Limoges, à la société Paul Verlaine et à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mm Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Nicolas Normand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La rapporteure,
Bénédicte ALa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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