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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2528648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a titularisée en tant que gardienne de la paix au 2ème échelon à compter du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : Val-de-Marne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était affectée à la date de la décision attaquée, à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, direction territoriale de sécurité de proximité dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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