Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2519052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête no 2519052 enregistrée le 5 juillet 2025, Mme D… C…, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulestreau de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Boulestreau renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
II. Par une requête n° 2519053 enregistrée le 5 juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulestreau de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Boulestreau renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chounet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1990 et M. A…, ressortissant ivoirien, né le 26 décembre 1999, sont entrés respectivement en France le
10 septembre 2022 et le 10 janvier 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 8 janvier 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par des arrêts n°24PA04201 et n°24PA04202 du14 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir constaté que la demande d’asile de la fille de Mme C… et de M. B… était toujours en cours d’examen, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestés et a enjoint au préfet de police de réexaminer leur situation dans le délai de trois mois suivant la notification de son arrêt et de leur délivrer, dans l’attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 5 juin 2025 le préfet de police a pris à l’encontre de chacun d’eux un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme C… et M. B… demandent l’annulation de ces deux arrêtés. Les requêtes n°2519052 et n°2519053 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre Mme C… d’une part et M. B… d’autre part, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. B… n’ont pas été informés de ce qu’une décision défavorable d’éloignement était envisagée à leur encontre. Par suite, Mme C…, qui démontre, au moyen d’un certificat médical du 12 février 2025, qu’elle a engagé des démarches en vue d’une intervention chirurgicale de reconstruction des organes génitaux externes, n’a pas été mise en mesure de faire valoir cet élément nouveau, pouvant être de nature à influer sur le sens de la décision attaquée, devant le préfet de police. De même, M. B… n’a pas été mis en mesure de faire valoir ces éléments, relatifs à la situation de sa compagne et mère de son enfant, qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision le concernant. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… et M. B… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 5 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
7. L’exécution du présent jugement implique que les demandes de Mme C… et M. B… soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer à Mme C… et M. B… sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… et M. B… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boulestreau, avocat de Mme C… et M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulestreau d’une somme de 3 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… et M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à chacun d’eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… et M. B… sont chacun admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 5 juin 2025 sont annulés.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre le préfet de police de réexaminer les demandes de titre de séjour de Mme C… et de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… et M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Boulestreau une somme de 1 500 euros, dans chacune des requêtes, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… et à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à chacun d’eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. E… B…, au préfet de police et à Me Boulestreau.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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