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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2502265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B A, représenté par Me Jarrossay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024, portant retrait de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de restituer cette carte, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
3. En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, la ville de Paris se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Paris.
4. Le litige soulevé par la requête de M. B A relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est employé est employé comme agent de sécurité par la société IGS Protection, dont le siège social se situe à Paris. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B A à cette juridiction.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502265
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