Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2603145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Beings Power Spring |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, la société Beings Power Spring demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Sixt, sous réserve de prescriptions, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n°DP0742532500032 déposée par Mme A… pour l’extension, l’isolation par l’extérieur et les modifications d’ouvertures sur un construction existante sis 264 route de Montisel, ensemble la décision du 22 janvier 2026 rejetant son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 21 février 2026 portant non-opposition à une déclaration préalable modificative n° DP0742532500032M01 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sixt les dépens.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Aux termes de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
4. Par une demande de régularisation en date du 30 mars 2026 adressée à la requérante et dont cette dernière est réputée avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, la société Beings Power Spring a été invité à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d’apprécier son intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation contestée en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et ce, dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, cette dernière n’a apporté aucun élément complémentaire permettant au tribunal d’apprécier en quoi la décision contestée était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens lui appartenant. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Beings Power Spring est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Beings Power Spring.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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