Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2510328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zabel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’établit pas que les décisions de l’OFPRA et de la CNDA lui ont été régulièrement notifiées ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ablard, président,
- et les observations de Me Zabel, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 9 août 1987 à N’Zerekore, est entrée en France le 28 mai 2022. Elle a présenté le 27 avril 2023 une demande d’asile qui aurait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2024, notifiée le 6 mai 2024, et qui aurait été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
Le préfet du Val-d’Oise, pour motiver sa décision d’éloignement, a relevé que la demande d’asile de Mme A… aurait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2024, notifiée le 6 mai 2024, et qui aurait été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024. À l’appui de sa requête, Mme A… conteste cette notification et fait valoir que le préfet n’apporte aucun élément pour en établir la réalité. Une copie de cette requête a été communiquée le 17 juin 2025 au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le préfet, qui n’a ainsi pas produit l’extrait de la base de données « Telemofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, ne justifie ni de la nature de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ni, à supposer qu’elle ait pris la forme d’une décision lue en audience publique, de la réalité de cette lecture. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, pour la durée de ce réexamen, et dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation administrative de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à celle-ci, pour la durée de ce réexamen, et dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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