Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2201048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C L, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 5 mai 2022 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée de plusieurs vices de procédure : l’autorité qui a lancé la procédure disciplinaire ne disposait pas de la compétence nécessaire pour ce faire ; l’enquête disciplinaire a été confiée à une autorité n’appartenant pas au personnel de commandement ; la commission de discipline s’est réunie en l’absence du second assesseur, il n’est pas établi que l’autorité qui l’a présidée disposait d’une délégation de compétence et, enfin, il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
— a violé ses droits de la défense, en l’absence de précision et de qualification des faits reprochés dans la décision de renvoi devant la commission de discipline, en ne lui permettant pas de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire et en refusant sa communication à son conseil , en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire et, enfin, en lui refusant le visionnage des imagés vidéo de l’incident et leur communication à son conseil ;
— est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une mesure de suspension ou de déclassement d’emploi ne peut être prononcée qu’à l’occasion de fautes commises dans le cadre de son travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
M. L a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. L, écroué depuis le 11 mars 2010, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 3 novembre 2021 au 4 octobre 2022. Les 28 et 29 avril 2022, il a fait l’objet de deux comptes rendus d’incident en raison de la découverte, à la suite d’une fouille de sa cellule, de deux batteries de téléphone, d’une clé 4G retrouvée dans la cour de promenade après que l’intéressé l’ait jetée au moment de l’arrivée des surveillants dans sa cellule, ainsi que de deux cartes SIM retrouvées au sein de ses affaires. Par une décision du 5 mai 2022, la présidente de la commission de discipline de l’établissement a qualifié ces faits de fautes du premier et du deuxième degré et a sanctionné M. L de dix jours de cellule disciplinaire et d’un déclassement de son activité de travail. Le 6 mai 2022, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision. Par une décision du 31 mai 2022 dont il demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la décision de la commission de discipline et rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ». Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l’établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 234-13 de ce même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. J, commandant au sein de la maison centrale de Saint-Maur, bénéficiait, en vertu d’une décision prise par Mme I B, cheffe de ce même établissement, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Indre, n° 36-2021-126 du 12 octobre 2021, d’une délégation permanente de signature aux fins de signer toutes les décisions individuelles et notamment les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires. Il ressort également des pièces du dossier que Mme G, première surveillante, disposait, au regard de son grade, de la compétence pour rédiger le rapport d’enquête, conformément aux dispositions de l’article R. 234-13 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de la décision ayant engagé les poursuites et du rapport d’enquête manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». L’article R. 234-6 de ce code dispose que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ».
6. D’une part, il ressort du registre de la commission de discipline du 5 mai 2022 que ladite commission a été présidée par Mme F D, cheffe de détention, assistée d’un assesseur pénitentiaire, M. A., et d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire, Mme K H.
7. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Indre n° 36-2021-126 du 12 octobre 2021, qu’une délégation de compétence pour la présidence de commissions de discipline a été octroyée de manière permanente par Mme I B, cheffe de l’établissement pénitentiaire de Saint-Maur, à l’adjoint au chef d’établissement, aux directeurs de services pénitentiaires et attachés d’administration ainsi qu’au chef de détention et adjoint au chef de détention, de sorte que Mme D, cheffe de détention, disposait de la compétence pour présider la commission de discipline.
8. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces que les rédacteurs des comptes rendus d’incidents des 28 et 29 avril 2022, Mme M, première surveillante et Mme E, surveillante, n’ont pas siégé au sein de la commission de discipline.
9. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
10. En deuxième lieu et d’une première part, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-18 du code pénitentiaire : « La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17. ».
11. Le requérant soutient d’abord, qu’en se bornant à renvoyer au rapport d’enquête établi le 30 avril 2022 à la suite des incidents survenus le 28 avril 2022, sans mentionner expressément les faits qui lui sont reprochés, la décision du 2 mai 2022 de convocation devant la commission de discipline notifiée le même jour à 14h a méconnu les droits de la défense. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ladite convocation a bien précisé les faits reprochés, ainsi que leur qualification juridique au regard, d’une part, des dispositions du 10° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et, d’autre part, des dispositions du 1° de l’article R. 57-7-2 du même code. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été mis à même, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, de préparer utilement sa défense.
12. Le requérant soutient ensuite, qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense dans la mesure où, d’une part, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de consulter son dossier disciplinaire précédemment et plus de trois heures avant l’audience de la commission de discipline et, d’autre part, qu’aucune copie de ce dossier n’a été laissée à sa disposition avant son passage devant la commission de discipline, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. L les éléments de son dossier disciplinaire le 3 mai 2022 à 9h15, soit deux jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 5 mai 2022 à 14h30. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline comportant les faits reprochés et leur qualification juridique, la demande d’aide juridique, des photographies, la décision de suspension à titre préventif de l’exercice de son activité professionnelle ainsi que la décision sur rapport d’enquête. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. M. L a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Enfin, le conseil du requérant conformément au souhait de ce dernier, a été sollicité par courriel du 2 mai 2022 à 15h54 l’informant de la tenue de la commission de discipline le 5 mai 2022 à 14h30. Ce conseil a alors fait savoir en retour le même jour, qu’il ne pourrait être présent. Dès lors, le dossier disciplinaire n’avait pas à lui être communiqué et a été remis à l’avocat commis d’office.
13. De seconde part, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
14. Les articles R. 234-1 et suivants du code pénitentiaire, ont défini les différentes caractéristiques de la procédure disciplinaire applicable aux personnes détenues. Il résulte de ces dispositions que si la procédure disciplinaire visant un détenu a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
15. Le requérant soutient que l’administration, en lui refusant le visionnage et la communication des images de vidéosurveillance, a porté atteinte aux droits de la défense. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ait été engagée à partir d’enregistrements de vidéosurveillance, de sorte que l’administration n’était pas tenue de transmettre ces images au requérant ou à son conseil, celles-ci ne faisant pas partie du dossier disciplinaire. En outre, si M. L a demandé à voir les caméras, il s’agissait des caméras extérieures donnant sur la cour de promenade, de sorte que le refus opposé par l’administration pénitentiaire à la demande de visionnage n’a eu aucune incidence sur le respect du contradictoire, celles-ci n’ayant pas filmé les faits à l’origine de la procédure disciplinaire.
16. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les droits de la défense du requérant doit être écarté en toutes ses branches.
17. En troisième lieu, aux termes des articles R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () ; 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (). « et R. 232-5 : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (). « . Aux termes de l’article R. 235-12 de ce même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (). « . Enfin Aux termes de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire : » Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : () ; 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; () ".
18. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
19. Il est reproché à M. L, à l’occasion d’une fouille programmée le 28 avril 2022, d’avoir été découvert en possession de deux batteries de téléphone, d’une clé 4G jetée par la fenêtre lorsque les agents ont pénétré dans sa cellule et retrouvée par la suite dans la cour de promenade, avalé un objet non identifié et refusé d’obéir aux injonctions du personnel en faisant preuve d’inertie physique. De même, ont été découvertes deux cartes SIM dans la doublure de sa veste, lors d’un contrôle de ses affaires. A l’occasion de son audition devant la commission de discipline, M. L a reconnu être le propriétaire de ces deux cartes SIM tout en précisant ne jamais les avoir utilisées. S’il a également nié être en possession d’un téléphone portable et que les deux batteries servaient à sa radio, il reconnaissait dans le même temps utiliser un portable ne lui appartenant pas. De même, s’il a démenti avoir jeté une clé 4G par la fenêtre de sa cellule, il précisait dans un second temps « il y a peut-être un truc qui a volé mais ce n’était pas une clé 4G ». Enfin, s’il soutient n’avoir pas bougé lorsque les agents sont entrés dans sa cellule, il précisait lors de son audition dans le cadre du rapport d’enquête du 30 avril 2022 « je me suis précipité vers la fenêtre ». M. L n’apporte ainsi pas d’éléments suffisants pour mettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont corroborés par les comptes-rendus d’incidents des 28 et 29 avril 2022 et par le rapport d’enquête du 30 avril 2022, faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tenant à l’inexactitude matérielle des faits doit être écartée.
20. M. L affirme que n’ayant pas commis de faute dans le cadre de ses fonctions, il ne peut se voir opposer la mesure de déclassement laquelle est par conséquent disproportionnée. Or, d’une part, eu égard aux pouvoirs de police du chef d’établissement, celui-ci peut décider d’assortir une sanction de mise en cellule disciplinaire de celle de déclassement d’emploi dès lors qu’il ne ressort pas des dispositions de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire, que la sanction de déclassement d’un emploi ou d’une formation doit être prise à la suite de fautes commises dans le cadre de cet emploi ou de cette formation. D’autre part, le fait d’introduire au sein de l’établissement tous objets ou données stockées sur un support quelconque de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service constitue une faute de premier degré, laquelle peut faire l’objet d’une mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours. Ainsi, en infligeant à M. L la sanction de dix jours de cellule disciplinaire et de déclassement de son emploi, le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni pris une sanction disproportionnée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. L n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 5 mai 2022 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. L’État n’étant la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée sur leur fondement et sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C L, à l’AARPI Themis et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL La greffière,
M. N
La République mande et ordonne
au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. N
jb
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