Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2222329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2022, le 2 août 2024, le 15 janvier 2025, le 19 février 2025, le 3 juin 2025, le 31 décembre 2025 et le 4 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement Sorbonne Université à lui verser les intérêts dus au titre du paiement tardif de son indemnité de fin de contrat et de son indemnité compensatoire de congés payés ;
2°) de condamner Sorbonne Université à lui verser la somme de 223,83 euros, assortie des intérêts aux taux légal, au titre d’un moins-perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
3°) de condamner Sorbonne Université à lui verser la somme de 700 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ces retards de paiement.
Elle soutient que :
- des intérêts de retard lui sont dus au titre du versement tardif de l’indemnité de fin de contrat et de l’indemnité compensatoire de congés payés dues au terme de son contrat la liant à Sorbonne Université ;
- elle détient une créance sur Sorbonne Université au titre d’indemnités journalières de sécurité sociale non perçues, d’un montant de 223,83 euros ;
- la responsabilité pour faute de Sorbonne Université est engagée au titre des retards de paiement de l’indemnité de fin de contrat et de l’indemnité compensatoire de congés payés et du défaut de versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
- le préjudice qu’elle a subi au titre de troubles dans ses conditions d’existence peut être évalué à 700 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2024, le 14 janvier 2025, le 13 mai 2025 et le 11 février 2026, l’établissement Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au paiement d’intérêts de retard et à l’indemnisation du préjudice subi sont irrecevables dès lors qu’elles ne figuraient pas dans la demande indemnitaire préalable formulée par Mme B… ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 17 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues par l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était agent contractuel de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Sorbonne Université jusqu’au 22 juillet 2022, date du terme de son contrat à durée déterminée. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner Sorbonne Université à lui verser les intérêts de retard sur certaines indemnités dues en fin de contrat, à lui verser des indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle estime lui être dues, et à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Les articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence de la juridiction judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. En vertu des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique d’exercer ses fonctions, constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la fin-de non-recevoir, opposée en défense, tirée de ce que la demande d’intérêts moratoires ne figurait pas dans la demande indemnitaire préalable formulée par Mme B… doit être écartée.
En second lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a formulé une demande indemnitaire préalable, reçue par Sorbonne Université le 4 octobre 2022, tendant au versement des indemnités qui lui étaient dues au terme de son contrat à durée déterminée. La demande d’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de troubles dans ses conditions d’existence en raison des retards de versement de ces indemnités se rattache au même fait générateur que la demande de versement des indemnités dues. Ainsi, cette demande préalable a bien lié le contentieux sur l’ensemble des chefs de préjudices susceptibles d’être invoqués au titre de ce même fait générateur. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé des conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels (…) peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. » Et aux termes de l’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « (…) II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »
Il est constant que Sorbonne Université a versé à Mme B… une indemnité de fin de contrat d’un montant de 879 euros le 25 novembre 2022, alors que cette indemnité lui était due dès le 22 août 2022, soit un mois après le terme de son contrat. Par suite, Mme B… a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 879 euros à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, soit le 4 octobre 2022, jusqu’au paiement du principal, soit le 25 novembre 2022.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté qu’à la date de réception de la demande indemnitaire préalable, était due à Mme B… une indemnité compensatoire de congés payés d’un montant de 343 euros, dont Sorbonne Université ne s’est acquittée que le 24 avril 2023. Par suite, Mme B… a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 343 euros à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, soit le 4 octobre 2022, jusqu’au paiement du principal, soit le 24 avril 2023.
En troisième lieu, au regard du caractère anormal des retards de versement des indemnités dues à Mme B…, celle-ci est fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de l’établissement Sorbonne Université est engagée. Mme B… établit par ailleurs que ces retards de versement lui ont occasionné un préjudice, les revenus de remplacement qu’elle a perçu postérieurement à la fin de son contrat étant particulièrement faibles. Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité due en réparation du préjudice subi par la requérante, notamment lié aux troubles dans ses conditions d’existence, à la somme 100 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la condamnation de Sorbonne Université à lui verser les intérêts moratoires sur les indemnités perçues tardivement dans les conditions fixées aux points 7 et 8, ainsi que la somme de 100 euros en indemnisation du préjudice subi.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement Sorbonne Université est condamné à verser à Mme B… les intérêts moratoires sur la somme de 879 euros du 4 octobre 2022 au 25 novembre 2022, les intérêts moratoires sur la somme de 343 euros du 4 octobre 2022 au 24 avril 2023, ainsi qu’une indemnité de 100 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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