Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 déc. 2023, n° 2304882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, le Syndicat sud santé sociaux de Seine- Maritime et de l’Eure, représenté par la Selarl Le Caab , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision non formalisée relative à la durée du travail des agents du département de cardiologie de l’hôpital Jacques Monod du Havre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier du Havre, outre les dépens, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2304871 par laquelle le Syndicat sud santé sociaux de Seine- Maritime et de l’Eure demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n°2002-9 du 4 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Le Syndicat sud santé sociaux de Seine- Maritime et de l’Eure demande, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative précitée, la suspension de l’exécution de la décision non formalisée par laquelle le Groupe hospitalier du Havre aurait décidé de réorganiser le temps de travail des agents de deux unités du département de cardiologie.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, le syndicat requérant fait valoir que la réorganisation du temps de travail, d’une part, aura des conséquences graves et immédiates pour les patients dès lors que les temps de transmission ne sont pas intégrés aux plages horaires des agents, d’autre part, qu’elle portera atteinte à la santé des personnels soumis aux nouvelles règles. Toutefois, en premier lieu, il ne résulte pas des débats du comité social d’établissement, qui s’est réuni le 19 juin 2023, que les transmissions ne pourraient pas se dérouler, moyennant quelques minutes d’heures supplémentaires, de sorte qu’il n’est pas établi que la sécurité des patients serait menacée. En second lieu, la publication du Lancet invoquée lors des débats du comité social d’établissement selon laquelle des semaines de travail trop denses augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral ne suffit pas à établir le risque allégué pour les personnels de l’unité de cardiologie concernés par la réorganisation dès lors, notamment que, lors de ces mêmes débats, il a été précisé que le service de Santé au Travail n’avait pas formulé de recommandations particulières tout en restant vigilant au suivi des personnels ayant des horaires dérogatoires. Au demeurant, la réorganisation du temps de travail est connue du syndicat requérant au moins depuis le 19 juin 2023 et la requête en référé suspension n’a été introduite que le 13 décembre 2023. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il ne peut être tenu pour établi que la décision non formalisée en litige présenterait effectivement des conséquences graves et immédiates pour les personnes qu’elle concernerait, de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins qu’une somme soit mise à la charge du Groupe hospitalier du Havre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat sud santé sociaux de Seine- Maritime et de l’Eure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat sud santé sociaux de Seine- Maritime et de l’Eure.
Copie en sera adressé au Groupe hospitalier du Havre.
Fait à Rouen, le 18 décembre 2023 .
La juge des référés,
signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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