Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2508843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508843 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut un récépissé de demande de carte de séjour, ou une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à la vie et à la protection de sa santé.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction. Elle maintient en revanche celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A.
Il soutient que Mme A a été munie d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 avril 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Broussillon a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire enregistré le 2 avril 2025, Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 22 décembre 1971 et qui, postérieurement à l’introduction de sa requête, a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er juillet 2025 lui permettant de travailler, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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