Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2025, n° 2503186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 4 février et 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025 le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande de M. A relative aux frais d’instance.
Par une décision en date du 10 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête,
il a été fait droit à la demande de M. A. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Arrom, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Arrom, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Arrom et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503186/6-3
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