Annulation 25 avril 2023
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 2203220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 25 juillet 2022, la société Urbat Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Léga-cité, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de vingt-sept logements sur un terrain situé 193 avenue Charles de Gaulle ;
2°) d’enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ou, à tout le moins, l’autorisation sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée, qui lui a été notifiée le 8 mars 2022 et qui procède au retrait du permis de construire tacite, née le 28 février 2022 en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire conformément aux exigences de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.5 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est erroné.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 21 novembre 2022.
La commune de Tassin-la-Demi-Lune a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perrier, représentant la société Urbat Rhône-Alpes, société requérante et de Me Masson, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2021, la société Urbat Rhône-Alpes a déposé une demande de permis de construire un immeuble de vingt-sept logements sur un terrain situé au 193 avenue Charles de Gaulle à Tassin-la-Demi-Lune. Par un arrêté du 21 février 2022, le maire de la commune a rejeté cette demande. La société Urbat Promotion demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme, le permis de construire est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction et, selon l’article R. 423-19 du même code, le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. L’article R. 423-23 dudit code dispose que : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes () de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () « . L’article R. 424-1 du même code précise que : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire () tacite. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Urbat Rhône-Alpes a déposé son dossier de demande de permis de construire le 30 novembre 2021 auprès de la mairie de Tassin-la-Demi-Lune, ainsi qu’en atteste le récépissé de dépôt de demande adressé par la commune au pétitionnaire, récépissé qui fixait par ailleurs le délai d’instruction de la demande à trois mois, conformément aux dispositions de droit commun de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Si, par arrêté du 21 février 2022 suivant, le maire a refusé de délivrer à ladite société l’autorisation ainsi sollicitée, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n’a été notifié que le 8 mars 2022, après l’expiration du délai d’instruction. Il suit de là qu’à la date de la décision attaquée, la société requérante était titulaire d’un permis de construire tacite. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux, portant refus de délivrance du permis demandé, s’analyse comme un retrait de ce permis ainsi tacitement délivré.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
5. La décision portant retrait d’un permis de construire étant au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
6. Il est constant que la décision de retrait du permis de construire tacite n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 précité. En ne mettant pas la société Urbat Rhône-Alpes à même de présenter ses observations avant de prendre la décision litigieuse, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a, en l’espèce, privé cette société d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l’article 4.2.5 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatif au traitement des rez-de-chaussée ou socles : « () / e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade ».
8. Pour refuser le permis de construire demandé par la société Urbat Rhône-Alpes, le maire a estimé que le projet comprend un accès au sous-sol qui n’est pas intégré au volume bâti dans l’alignement de la façade, sans qu’une impossibilité technique ne soit justifiée, en méconnaissance du e) de l’article 4.2.5 du règlement de la zone URm1 du plan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la rampe ainsi visée par le maire constitue en réalité un espace de desserte interne, au sens de l’article 5.1.1.1.2 des dispositions générales du règlement du PLU-H, qui relie l’accès du terrain d’assiette, situé sur l’avenue Charles de Gaulle qui le dessert, à la construction. Cette rampe est ainsi distincte de l’accès au parking du sous-sol, qui est pour sa part intégré à l’alignement de la façade ouest. Par suite, le maire de Tassin-la-Demi-Lune n’a pu se fonder sur les dispositions précitées de l’article 4.2.5 URm1 du règlement pour refuser le permis de construire sollicité.
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600- 4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Urbat Rhône-Alpes est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022 du maire de Tassin-la-Demi-Lune.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. D’une part, l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ». Aux termes de son article R. 424-17 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ».
13. En raison des motifs d’annulation retenus, la société Urbat Rhône-Alpes se trouve à nouveau bénéficiaire d’un permis de construire tacite. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer à la pétitionnaire le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Ce certificat mentionnera cette dernière date comme point de départ du délai de caducité de l’autorisation d’urbanisme fixé par l’article R. 424-17 du même code.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Urbat Rhône-Alpes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de Tassin-la-Demi-Lune une somme de 1 400 euros à verser à la société Urbat Rhône-Alpes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2022 du maire de Tassin-la-Demi-Lune est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer à la société Urbat Rhône-Alpes le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans les conditions fixées au point 13 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera la somme de 1 400 euros à la société Urbat Rhône-Alpes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Urbat Rhône-Alpes et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J.-P. CheneveyLa greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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