Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2412509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A… B…, représenté par la
SCP Merlin Grangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Grangeon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 octobre 2025. Le 24 août 2023, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 décembre 2023 jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attribution de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire et de l’attestation délivrée par Pôle emploi produits par le requérant, que ce dernier a été successivement employé en qualité de technicien fibre optique par la société MCYSCOM entre octobre 2022 et avril 2023, puis par la société FRG Fibre entre mai 2023 et octobre 2023. La demande de regroupement familial de M. B… datant du 24 août 2023, ce dernier, qui ne justifie du montant de ses revenus qu’à compter du mois de février 2023, n’établit pas qu’il disposait de ressources mensuelles supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut au cours de la période de 12 mois précédant cette date. Par ailleurs, en tenant compte de l’allocation de retour à l’emploi qu’il a perçue au titre de la période d’avril 2023 à
mars 2024, la moyenne mensuelle des revenus de M. B… s’élevait à 1 404 euros sur la période de 12 mois précédant la décision attaquée et était ainsi inférieure à la moyenne mensuelle du SMIC. Par suite, malgré l’évolution des ressources de M. B… postérieurement au dépôt de sa demande, le préfet était fondé, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à rejeter la demande de regroupement familial qui lui était soumise au motif que la condition de ressources prévue par ces dispositions n’était pas remplie.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l’étranger ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s’il est porté une atteinte excessive au droit de l’étranger de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B…, qui s’est marié en Tunisie le 25 août 2018 et dont le fils est né le
26 juillet 2020, indique être privé de la possibilité de résider avec son épouse et de bâtir une relation avec son fils. Toutefois, M. B… qui, en tant que ressortissant tunisien, peut se rendre sans obstacle en Tunisie, ne démontre pas s’y être rendu pour y voir sa famille. Par ailleurs, il n’établit, ni même n’allègue, que son épouse aurait fait l’objet de refus de visa pour lui rendre visite en France. Enfin, M. B… ne justifie pas de l’isolement de son épouse et de son fils dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, la décision attaquée n’a, par elle-même, pas eu pour effet de porter atteinte à la cellule familiale et de séparer M. B… de son épouse et de son fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Cellule ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Incident ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Juridiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Abrogation ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Directeur général
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Demande
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Contournement ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Maire ·
- Contrôle de police ·
- Ligne ·
- Fins
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Langue
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.